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75 * Ordonnances des H o i s de France

 député, commectons et députons, les senecliai et juge ordinaire dudit pays

Louis XI, (|u Maine ou l’un d’eulx, premier sur ce requis, ou leurs lieutenans, accès à Thouars, .

Février 1481 seurs ou commis, presens et avenir. (j ) hem. Et pour ce que notredite ville et cité du Mans est à présent très-mal close et est de grande pourpris (a) et estendue, par quoy est requis y faire d’ores en avant grands réparations de jour à aultre , qui seront de grans frais et coustemens, et qu’il y a gens de plusieurs et divers estats qui se disent privilégiés et exemps, avons voulu et ordonné, voulons et ordon nons, que toutes maniérés de gens qui sont et seront demeurans esdites ville, cité et forsbourgs , de quelque estât et condition qu’ils soient, privilégiés et non privilégiés, soient, par lesdits maire , pers et conseillers, contraints à payer et contribuer aux charges de ladite ville et cité , tout ainsi et par la forme et maniéré que aultres non privilégiés , nonobstant quelconques estats, franchises , libertés ou privilèges qu’ils ayent ou puissent avoir , oppositions ou appellations faites ou à faire, et aultres choses quelconques.

( tf) hem. Et pour redimer les vexations et obvier aux abus qui se font chascun jour en notredit royaume , et réduire les choses à raison , équité et droit commun , avons aussi voulu et ordonné , voulons et ordonnons, que lesdits maire, pers et conseillers , qui ainsi seront eleus, et aussi tous et chascun les manans et habitans de notredite ville et cité du Mans, ne puissent estre convenus (b), adjournés, trais (c) ne liés en aucune jurisdic tion hors notredite ville du Mans en première instance, par citations , monitions, adjournemens ou aultrement, par vertu des privilèges de scolarité ou autres donnés par nos predecesseurs ct par nous confirmez ou de nouvel donnez et ordonnez , excepté toutes voies pour lez officiers ordinaires, commensaulx et domestiques de nous et de notre très-chere et très-amée compaigne la Royne et de nos enfans seullement.

(y) hem. Aussi avons iceulx maire, pers, conseillers et tous les manans ct habitans de nosdites ville et cité du Mans, pour nous et nos successeurs, à tousjours-mais quictés, affranchis et exemptés, et par cesdites présentes, de nosdites grâce, puissance et auctorité royal, quictons, affranchissons et exemptons de aller ou envoyer ès bans, arriere-bans, osts, chevaulchées ct armées, que nous ou nosdits successeurs pourrions faire ou ordonner pour le fait de la guerre ou aultrement, ne que pour ce ils soient tenus ou contraincts eulx présenter aux monstres et revues, n’en payer aucune composition, ayde ou amende, supposé qu’ils ayent et tiennent fiefs et seigneuries nobles à ce tenus et obligés.

(S) hem. Et en oultre, avons donné et octroyé, donnons et octroyons, par cesdites présentes, ausdits bourgeois, manans et habitans de nosdites ville et cité du Mans, faculté et puissance de lever et faire lever le droit de barraige ou pavaige accoustumé estre levé pour la réparation des pavés et advenues en ladite ville, sur tous charretiers et voituriers entrans en icelle, soient qu’appartiennent à gens d’eglise ou aultres prcvilegiés et non previ-Jegiés de ladite ville ou d’ailleurs, et que à ce y soient contraincts par lesdits maire, pers et conseillers, iceulx charretiers et voituriers, nonobstant quelconques previleges, oppositions ou appellations faictes ou a faire au contraire , pour les deniers qui en viendront et vsteront estre convertis et Notes.

(a) Enceime

( b Assignes, cités en justice

T r.uluits.

employés,