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de la i roisièm e Race. 739

siege royal de ladicte ville du Dorât et desditz abbé et chapitre ; ct avecques ce faire inhibicion et defènse à tous les justiciers, officiers et subgetz desdictes seneschauciés, sur peine de perdicion de leurs offices et autres grans peines, qu’ilz n’eussent exploicter ne faire aucun exploit de justice en ladicte terre et seigneurie de ladicte eglise, conmie ce aussi apparoist par l’enterinement et publication desdictes lectres en la forme dessus dicte, du dixhuitiesmc jour de février, l’an de grâce dessus dit mil trois cens cinquante : tous et chacuns lesquelz droiz, prérogatives, franchises, libertez, previleges et sauvegardes dessus ditz, et autres dont iceulx abbé et chapitre avoient joy et usé, le Roy Charles, cinquiesme de ce nom, nostre predecesseur Roy de France, avoit depuis confermé, ratifié, aloué et approuvé, et declairé qu’il vouloit que iceulx abbé et chapitre et leurs successeurs à perpétuel de ladicte eglise et ès bénéfices et membres dependans d’icelle, ensemble les bourgoys, marchans et autres habitans de nostre ville du Dorât et subgetz desditz abbé et chapitre, usassent et joyssent à tousjours perpétuellement desditz droiz et previleges, et qu’ilz deinourassent en leur entier sans enfraindre , nonobstant quelconque usaige , possession ou prescripcion de temps, ou autre chose quelconque que l’en pourroit dire et obicer (a) au contraire, et sur ce leur en avoit octroyé ses lectres patentes en forme de chartre, données au boys de Vincennes , au moys de juing, l’an de grâce mil trois cens soixante ct dix (b) ; et avecques ce, icelui Roy Charles cinquiesme octroya d’abondant et rnist en la tuicion et sauvegarde de lui et de ses successeurs Roys de France, à perpétuel, ladicte eglise, les bénéfices et membres dependans d’icelle, lesditz abbé, chanoines et chapitre et bénéficiez desditz bénéfices et membres dependans d’icelle eglise, leurs officiers, serviteurs, familiers, leurs hommes ct subgetz, avecques leurs droiz et biens quelzconques, ensemble maintenue de leursditz droiz et possessions, et, en cas de nouvelleté, trouble et empeschement, voulut et declaira que ceux qui feroient lesdictes nouvellctez , troubles ou empeschemens, ensemble les infracteurs de nostredicte sauvegarde , feussent adjournez pour ester à droit par devant nous en nostredicte court de parlement à Paris, en laquelle court iceulx abbé ct chapitre, en général et en particulier, pour raison des droiz de ladicte eglise et bénéfices qu’ilz tiennent en icelle, avoient leurs causes commises, ct n’estoient tenuz plaider ailleurs se bon ne leur sembloit, feust en demandant ou en defendant ; par lesquelles lectres estoit aussi mandé à nosditz seneschaulx de Poictou, Limosin, Perrigort et chacun d’eulx, deputer et ordonner à iceulx abbé et chapitre gardien et conservateur desditz droiz et previleges quant de par eulx requis en seroient, comme de ces choses apert par les lectres de nostredit predecesseur Charles cinquiesme, données comme les precedentes au boys de Vincennes, au moys de juing mil trois cens soixante et dix. Et après subsecutivement ont esté lesditz previleges et droiz donnez et octroyez par nosditz predecesseurs à icelle eglise et suppostz d’icelle , confermez et approuvez par feu de bonne mémoire Charles, sixiesme de ce nom, nostre ayeul et predecesseur Roy de France, qui de sa confirmation en octroya ses lectres en forme de chartre, données à Paris, l’an de grâce mil quatre cens et quatre, au moys d’avril ; et lequel Charles sixiesme d’abondant octroya ses lectres patentes en forme de chartre, et par icelles auroit voulu , ordonné et declairé que à tousjours-mais iceulx Notes.

( a ) Objecter.

( b ) Voir notre terne }’, pag. joj. et joj , et la page 123 du terne IX. Torne XVIII. A a a a a ij

Louis XI,

à Thouars,

Janvier 1 481.