Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/803

Cette page n’a pas encore été corrigée

Louis XI,

à Thouars,

Janvier i 481.

738 Ordonnances des Rois de France

et pour ce qu’il avoit esté adverty que iceulx nosditz officiers et seneschaulx et autres particuliers seigneurs temporels, comme le Duc de Bourbon lors Conte de la Marche, Je Vicomte de Limoges et autres particuliers nommez esdictes lectres de nostredit progeniteur, s’estoient efforcez de nouvel troubler iceulx anciens suppostz de ladicte eglise, predecesseurs desdits supplians, en la possession et joyssance desditz droiz et previieges, leur manda et commanda qu’ilz cessassent de faire plus aucuns troubles, ains iceulx suppostz de ladicte eglise laissassent et souffrissent joyr paisiblement de leursditz droiz et previieges, selon la teneur d’iceulx, et tout ainsy qu’ilz avoient joy et usé, comme ce apparoist par la teneur desdictes lectres de nostredit predecesseur et progeniteur Philippes de Valoys, données en nostre ville de Paris le dix-huitiesme jour de mars mil trois cens vingt-huit. Et en oultre, par nostredit predecesseur et progeniteur Philippes de Valoys avoient esté octroyées autres lectres du mesme jour et date que les prouchaines devant dictes, en faveur de ladicte eglise et suppostz d’icelle, adreçans à sesdits officiers seneschaulx desdictes seneschauciés et garde desdits sceaulx, par la teneur desquelles icelui nostredit predecesseur faisoit narracion en partie des droiz et previieges de ladicte eglise, et, entre autres, qu’il n’estoit leu ne permis à aucun mectre sus ne lever aucun aide ou subside de nouvel en la terre et sur les hommes et subgetz desdits abbé et chapitre de ladicte eglise, ne sur iceulx hommes et subjetz procéder par execucion reclle, prinse de gaiges ne autrement, contre le gré et consentement desditz suppostz de ladicte eglise ; que, ce nonobstant, nosditz officiers et autres dessus ditz nommez, leurs commis et députez, s’estoient efforcez de faire faire le contraire ; à ccste cause, estoit mandé à nosditz officiers et chacun d’eulx, s’il leur apparoissoit desdits droiz et previieges, faire cesser, casser et adnuller lesditz subsides, aydes et imposicions, et rendre les gaiges et autres biens ausditz hommes et subgetz de ladicte eglise, si aucuns pour ce leur avoient esté prins, saisiz et arrestez ; lesquelz nosditz officiers ct garde desditz sceaulx de Limoges, après ce qu’il leur fut deuement apparu desditz droiz et previieges et du contenu esdictes lectres, icelles entérinèrent de point en point, et des troubles qu’ilz trouvèrent avoir esté faiz en firent faire la reparacion convenable à ladicte eglise et aux subgetz d’icelle, comme ce clairement apparoist par la teneur de la sentence sur ce donnée par ledit garde de nosditz sceaulx, le jeudi après la feste Saint-Nicolas en esté, l’an de grâce mil trois cens vingt-neuf. En contemplacion desquelz nosditz progeniteurs Roys de France, fondateurs et augmentateurs d’icelle eglise, et pour plus ample approbacion et confirmacion desditz droiz et previieges, feu de grant recommandacion et mémoire Jehan, filz dudit Philippes de Valoys, aussi nostre predecesseur Roy de France, octroya ses lectres à ladicte eglise et suppostz d’icelle, par lesquelles icelui nostredit predecesseur Roy Jehan mandoit et commandoit au seneschal de Poictou, de Limosin , et à tous noz autres justiciers et officiers et à leurs lieuxtenans, qu’ilz ou leurs sergens, officiers ou commis, n’eussent aucunement justicier ou exploicter sur lesditz abbé et chapitre, ne en leur terre et seigneurie, en laquelle ilz avoient toute justice et juridicion haulte, moienne et basse, avecques autres articles plus à plain contenuz esdictes lectres dudit Roy nostre predecesseur, données en nostre ville de Paris, le xix.e jour de decembre, l’an de grâce mil trois cens cinquante ; lesquelles lectres et contenu en icelles furent entérinées ausditz abbé et chapitre, et publiées en jugement aux grans assises de nostredit seneschal de Poictou, à son siege de Monmorillon, plus prouchain