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DE LA TROISIÈME R ACE. 73 J

et en parcilz droiz et prérogatives pour la dotacion de ladicte eglise et entretenement des suppostz d’icelle à perpétuel ; en ensuivant lesquelz privilèges les anciens predecesseurs d’iceulx supplians en ladicte eglise, certain temps après la concession d’iceulx, avoient esleu et choisy pour le vray seigneur et souverain nosdits predecesseurs Roys de France et leurs successeurs, ausquelz et en nostre court de parlement (a) ilz avoient voulu et s estoient voulenterement soubzmis estre subgetz en cas de ressort et de souveraineté, et iceulx abbé et chapitre, pour raison des droitz de ladicte eglise en général ou en particulier, estre convenuz (b) et avoir leurs causes commises en demandant ou en deffendant par-devant nous et nostredicte court de parlement. Et pour ce que nostre seneschal de Poictou et autres noz officiers et de nosditz predecesseurs audit pays et autres circonvoisins s’estoient efforcez troubler et empescher les anciens suppostz d’icelle eglise en la possession et joyssance desditz droiz, iceulx predecesseurs desditz supplians, par plusieurs arrestz et jugemens de nostredicte court, avoient esté absolz et délivrez, lesquelles choses nonobstant, nostredit senechal et autres officiers audit pays de Poictou et autres seigneurs temporelz et justiciers circonvoisins de ladicte eglise, meuz d’envie, haine ou autre occasion (c) indeue, molestoient iceulx anciens suppostz de ladicte eglise en plusieurs maniérés, et iceulx vouloient contraindre sortir juridicion devant eulx, et en la terre et seigneurie de ladicte eglise et sur les subgetz d’icelle exploictier et justicier par eulx, leurs sergens ou commis, oultre et contre le gré desditz suppostz de ladicte eglise ; à l’occasion de quoy, derechief en avoit esté question et procès en nostredicte court, par laquelle nostredicte court, veuz diligemment par icelle les privilèges et droiz dessus ditz de ladicte eglise, fut derechief, par arrest et jugement d’icelle nostredicte court, prohibé et défendu à tous noz seneschaulx et autres officiers ou leurs lieuxtenans, et à tous autres justiciers, que sur iceulx abbé et chapitre ne en toute leur terre et temporalité (d) ilz n’eussent à prétendre aucune seigneurie et juridicion, ne y exercer, exploicter ou faire aucuns exploiz de justice seculiere ou quelconque autre acte d’auctorité et puissance judiciaire, comme ces choses pevent apparoir par les anciens registres et lectres, et par ledit arrest de nostredicte court donné à Paris du temps de Philippe tiers Roy de ce nom et filz du glorieux saint et amy de Dieu monseigneur Saint Loys, noz predecesseurs Roys de France, au mois d’aoust, l’an de grâce mil deux cent quatre-vings et ung (e). En augmentant et entretenant lesdits privilèges, jugemens et arrestz dessus dicts, et pour plus ample approbacion et confirmacion d’iceulx, feu de bonne mémoire Philippe-le-Bel, quart Roy de ce nom et nostre predecesseur Roy de France, octroya semblablement ses lectres à ladicte eglise du Dorât ct suppostz d’icelle, narratives que, combien que les abbé et chapitre du Dorât avec toute leur terre et temporalité feussent à lui et à ses successeurs Roys de France et à ladicte court neuement subgetz, que, ce neantmoins, ses sergens et autres officiers et justiciers s’efforçoient exploicter et exécuter et faire autres actes de justice en Note s.

fa J II est à remarquer que cette dispo¬

sition est antérieure à l’époque qu’on regarde

ordinairement comme l’époque à laquelle le

parlement est devenu sédentaire.

(h) Assignés , cités.

( c j Motif, cause. Peut-être est-ce acoison

ou achoison qu’il faut lire.

f d) Biens temporels, revenus temporels.

( e ) Ces lettres sont au tome IX de notre

collection, page 122.

Louis XI,

à Thouars,

Janvier i48i.