Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/770

Cette page n’a pas encore été corrigée

DE LA TROISIÈME R A C E. 70$

vellui qui se sera forfait, chascun cn droit soy, et ce sont tenuz faire assavoir ’ au maistre qu il le face amender, et leur maistre le doit faire corriger et pugnir. ^otn s * ^ ( 18) Item. Et ont de coustume que celuy qui se sera forfait ne tuera Novembre* char, ne vendra char à la porte ne ailleurs, ne ne saindra devantel (a), 1481. puisqu’il aura esté deffendu par les compaignons bouchiers ou l’ung d’eulx, jusques à tant qu’il ait amendé ce qu’il aura meffkit ; et s’il fait le contraire, le maistre d’eulx le privera de la boucherie et de vendre char en porte. (iej) Item. Ont de coustume que leur maistre ne peut faire bouchiers nouveaux à Saumur, se ce n’est de sept ans en sept ans, et ne les peut faire ne passer sans appeller les bouchiers anciens, à la relacion desquels, par leurs consciences et par leurs sermens, il doit passer ceulx que approuveront estre soufîisans et prouffitables pour ledit mestier et pour le commun dudit pays ; et ceulx que n’approuveront estre soufîisans par leurs consciences et par leurs sermens, d ne peut passer ne faire ; et doit avoir le maistre desdits bouchiers, de chascun qui sera bouchier, si son pere estoit bouchier ou a esté, une mesure de suif et la char d’un lieure, et s’il n’a la char d’un lieure, treize deniers tournois ; et peut avoir sa voulenté de ceulx qui ne seront pas fils de bouchiers.

(20) Item. Et si ont de coustume que leur maistre leur doit donner, le jour de Saint-Clement, a la porte de Saumur où l’on vent la char, une foiz à boire de vin nouvel saulgé, et le doit bailler de sa propre main , et leur doit garder leurs coustumes dessusdites et defféndre vers tous et contre tous ; et s’il en deffailloit en aucune maniéré, ils peuvent et doivent remonstrer à justice.

(21) Item. Ont de coustume que femme ne peut vendre trippes à Saumur se elle n’est ou a esté femme à bouchier ; et son mari sc meurt qui aura esté bouchier et elle en preigne un autre qui ne soit bouchier, elle n’en vendra plus nulles.

(22) Item. Ont de coustume que Monseigneur le Comte d’Anjou,en son commandement, peut prendre char à la porte de Saumur sans paier deniers s’ils veulent jusques a quarante jours, et Monseigneur le Comte leur doit garder, garantir et deffendre, vers tous et contre tous, les choses dessusdites. Lesquelles supplications, coustumes et statuts, nous avons veues et fait veoir à grant délibération de nostre conseil, et enquis et fait enquérir comment elles ont esté gardées au temps passé, pour ce que nous avons trouvé que ladite boucherie nouvelle avoit esté octroyée par erreur et ignorance desdits bouchiers anciens et de leur droit. Nous, qui ne voulons porter préjudice à nul, et de certaine science et especiale grâce, si besoing est, rappelons et mectons du tout au néant tout l’octroy et concession et toutes lettres faictes, sur quelque forme de parolles, sur le fait de ladite boucherie nouvelle, et deffendons que nul n’y face jamais boucherie ne l’impetre en nostredite ville de Saumur, 11e ne use de vendre char en détail sans licence desdits bouchiers et ès lieux anciens ès boucheries dessusdites. Et en oultre, de certaine science et grâce especial, approuvons, gréons, louons, ratifiions et confermons toutes les coustumes, observances et privilleiges, statutz, articles, saisines et possessions dessusdites, et voulons que perpétuellement lesdites coustumes, statutz, privilleiges, possessions et articles dessusdits soient par nous et noz successeurs et de ceulx qui nous auroient cause, Note.

(aj Ceindra le tablier.

Ionii’ XV lll.

Y v v v