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DF. LA TROISIÈME RACE, 687

auront puissance et faculté de visiter sur les maistres et ouvriers dudit ’ mestier et sur leurs marchandises, et aussi sur les marchans estans ès villes, ^ouis XI, pays et provinces où ils seront commis ; et pour faire ladite visitacion au- pjessjsXparc dit mestier, ledit garde ou ses lieutenans prendront sur chascun maistre leaSeptemb.’ dudit mestier tenant batterie xx solz pour chascun an, ct sur chascun mar- i48i. chant vendant paesles portans à cheval, x solz tournois, et sur chascun marchant portant à col, v solz tournois.

(d) Item. Que le varlct qui vouldra ouvrer de marteau à une main ne le puisse faire, sinon que premièrement il ait duement enseigné et monstré en la prcsence de la plus grant et saine partie des maistres qui sont demourans en la ville où il vouldra exercer ledit mestier, qu’il soit de droicte ligne et né en loyal mariage, et que cellui qui fera le contraire encourra les peines de dix livres à appliquer comme dessus, de laquelle amende le maistre de la batterie où il aura apprins et ouvré dudit marteau, paiera les deux pars, et ledit varlet la tierce partie.

(y) Item. Que aucun maistre ne pourra ouvrer sur la forge nouvelle fondue jusques à ce que la forge precedente soit preste de martel jusques à cent livres de paesles près la forge ensuivant, à la peine de dix livres à applicquer comme dessus.

(8) Item. Que tout ouvraige soit fait de compte, de poix, de mesure ct de façon, c’est assavoir au poix de marc où l’on pese l’argent, et à la mesure où l’on a acoustumé faire le bon ouvraige de paeslerie, et de la façon ; et que si aucun est trouvé portant marchandise et ouvraige de paeslerie qui ne soit bieitfet duement apreciée de poix, de mesure et de façon, comme dit est dessus, il l’amendera à l’ordonnance de justice. (ÿ) Item. Que l’ouvraige fait ès bonnes villes de ce royaume, et qui sera exposé en vente par les maistres ct marchans audit mestier , soit vendu et dellivré avant cellui qui viendra hors ledit royaume, et que se aucun vouloit ou venoit faire à l’encontre, qu’il encourre les peines de dix livres à appliquer comme dessus.

(10) Item. Que nul ne soit mis en office de fondre ne de souder, sinon qu’il soit filz de maistre ou filz de filz de maistre ou fille de maistre, et que la maistrise lui soit deue et lui appartienne, à la peine de dix livres à appliquer comme dit est dessus.

(n) Item. A esté advisé que nul maistre ne puisse accompaigner (a) avecques luy à exercer le fait de maistrise sinon le pere et le filz et le frere avecques le frere, en l’aage de xxj ans, et conditions declairées plus à plain ès articles ci-dessus dits, contenus ès lettres dessusdites insérées, et sans fraude ne malice y trouver, à la peine de dix livres tournois à lever sur cellui qui sera trouvé faisant le contraire, à applicquer comme dessus. (12) Item. Que en toutes et chascune les amendes et forfaitures qui, par le moien et pourchaz (b) dudit garde général ou de ses lieuxtenans, viendront et ystront des abus et infractions des ordonnances dessusdites, tant anciennes que nouvelles, lesdits maistres et ouvriers prendront et auront pour mectre en leur trésor ou bourse commune la moictié, actendu que, comme dit est, la visitacion doit estre faicte à leurs despens, et, au regart de l’autre moictié, elle viendra au prouffit du Roy. Notes.

(aj S’associer, se mettre en société.

[hj Ce mot signifie aussi f voir la note a de la page 685 ) recherche, poursuite, perquisition.