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Louis XI,

à Chartres,

Juillet 1481.

662 Ordonnances des Rois de France

adnuller, mais voulions que en tout ce qu’ilz peuent et pourront servir à l’utilité, prouffit et avantaige (lesdits maire, eschevins, marchans, manans et habitans de nosdites ville et cité de Franchise, ilz demeurent à tousiours en leur force et vertu entièrement, en la propre forme et maniéré qu’ilz furent octroyez et qu’il en a esté joy et usé par cy-devant. (jï) Item. Et pour ce que, lorsque lesdits marchans et mesnagiers furent ordonnez aller demourer en nosdites ville et cité de Franchise, fut par nous ordonné et commandé par nos lectres patentes adressans à tous nos juges et officiers, qu’ilz les fissent paier incontinent dc tout ce qui leur apparoistroit leur estre loyaument deu, et sans quelque figure de procès, et que toutes leurs causes qu’ilz avoient ou pourroient avoir, en demandant et deffendant, fussent tenues en estât et surceance jusques à troys ans dès lors ensuivans, et, oultre, qu’ilz fussent sourciz de leurs debtes paier jusques à cinq ans, dont touteffoys n’a esté riens fait, parquoy plusieurs desdits marchans et mesnagiers ont souffert et soubstenu de grans pertes et dommaiges, nous , en entretenant nosdites premières ordonnances, avons voullu et ordonné, voulions et ordonnons, que tous lesdits marchans et mesnagiers qui ont esté esleuz et sont allez demourer et résider, demeurent et resident actuellement en nosdites ville et cité de Franchise , et ceulx qui y ont depuis esté ou seront esleuz et receuz par nos commissaires estans de présent à Franchise, pour y aller demourer ct habiter, soient faits paier incontinent et sans delay de tout ce qu’il apperra qui au temps de leur partement leur estoit ou sera loyaument deu par lectres obligatoires, cedules, tesmoings, cessions et transports, dons, laiz testamentaires, condemnacions ou autrement, en quelque maniéré que ce soit, et que à ce leurs debteurs et chascun d’eulx soient royaument (a) et de fait contrainctz par prinse et exploictation de leurs biens meubles, et immeubles se lesdits biens meubles ne souffisent, et par detencion et emprisonnement de leurs personnes, et comme pour nos propres debtes et affaires ; et que à ce tous nos juges et officiers des haults justiciers ès mectes desquelx lesdits debteurs sont ou seront demourans et residens, vacquent et entendent tous procès, charges et informacions arriéré mises, et facent et facent faire les contrainctes pour ce nécessaires , nonobstant oppositions ou appellacions quelxconques ; et se aucuns de nosdits juges et officiers ou des officiers desdits haults justiciers estoient de ce faire reffusans ou delayans, voulions et ordonnons que, à la requeste desdits marchans et mesnagiers, ilz soient adjournez par l’un de nos sergens sur ce premier requis , par-devant nostre amé et féal chancellier, lequel cognoistra sommairement et de plain se lesdits juges ou officiers ont bien ou mal procédé ; et s’il treuve que iceulx juges et officiers aient, par fraude, faveur, affection desordonnée, dons, corrupcions ou négligences, reffusé ou délayé de faire paier lesdits marchans et mesnagiers, il les contraindra à restituer et desdommager iceulx marchans et mesnagiers, et les pugnira soit par privacion ou suspension de leurs offices, par amendes civilles ou autrement, ainsi qu’il trouvera les matières y estre disposées, et si fera paier lesdits marchans et mesnagiers de leursdites debtes, et commandera et ordonnera les contrainctes estre pour ce faictes, ainsi que dit est ; aussi, sc lesdits marchans et mesnagiers avoient fait adjourner lesdits juges et officiers sans cause raisonnable, Note.

(a) Réellement.