Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/720

Cette page n’a pas encore été corrigée

DE LA TROISIÈME R A C E. 655

lement leurs dcmourances et résidences, et deffendons à tous autres de non détailler aucunes marchandises sur peine de confiscacion desdites marchandises qui seroient exposées en vente à détail, et que ceulx qui les y exposeront en soient pugniz et reprins par lesdits eschevins par confiscacion desdites marchandises, par prison et amendes au proffit de ladite ville, ainsi que les cas le requerront.

($3) Item. Et à ce que le fait de ladite marchandise soit mieulx conduit et continué au proffit et avantage de tous nos subgetz, et en ensuivant les anciens statuz et ordonnances de noz très-nobles progeniteurs Roys de France, avons voullu et ordonné, voulions et ordonnons que festaple (*) des vins soit a tousiours en nostredite ville de Franchise au lieu acoustumé, et que tous les vins qui y seront menez oultre la riviere de Somme pour vendre soient estaplez, deschargez, vendus et distribuez à lestaple et audit lieu acoustumé en nostredite ville de Franchise, et prohibons et deffendons à tous marchans de vins et autres quelconques de non descendre, vendre ou distribuer aucuns vins par-delà ladite rivière de Somme que premièrement ilz ne soient estaplez et deschargez en nostredite ville de Franchise, en la maniéré a.coustumée d’ancienneté, sur peine de confiscacion desdits vins et de amende arbitraire.

(33-) Item. Voulions et ordonnons que nulz marchans forains ne autres quelxconqucs, réservé les marchans demourans et residens en nosdites ville et cité de Franchise, ne puissent mectre leurs vins en cellier en nosdites ville et cité de Franchise, mais soient tenuz les vendre sur le marché et estaple, tout ainsi que font les marchans forains qui amènent ou font amener vins en nosdites bonnes villes de Paris et Rouen, et sans ce que lesdits marchans forains aient ou puissent avoir plus grans droiz, previlleges, libertez ou franchises touchant leurs marchandises de vins qu’ilz ont eu par cy-devant et acoustumé d’avoir en nosdites bonnes villes de Paris et de Rouen , et sans différence aucune.

(33) Item. Et à ce que tous lesdits marchans, gens de mestier et tous autres manans et habitans de nosdites ville, cité et banlieue de Franchise, presens et futurs, ne soient ou puissent estre vexez, fatiguez ou travaillez par divers procez et en diverses juridicions, nous voulions et ordonnons que aucun ou aucuns desdits manans et habitans de nosdites ville, cité et banlieue de Franchise ne puissent d’ores en avant estre traictez, citez, convenus (b) ou adjournez en première instance par commictimus, previlleges de nos officiers ordinaires et commensaulx, previlleges de scollaritéfcyJ, cognois sance de scellez ne autres previlleges quelconques, ailleurs que par-devant lesdits eschevins de Franchise, lesquelz eschevins auront la cognoissance et décision en première instance de toutes les causes personnelles, possessoires, ypothequaires, civiles ou criminelles, quelles quelles soient, de tous lesdits habitans de nosdites ville, cité et banlieue de Franchise, ct par appellacion d’eulx seront lesdites causes terminées, finies et discutées en nostredite court de parlement et non ailleurs ; et ne pourront aucuns juges, officiers, commissaires ou sergens executer aucunes lectres ou mandemens royaulx ou autres commissions, sentences ou condemnacions quelconques, sans Notes.

Louis XI,

à Chartres,

Juillet 1481 •

(a) Lieu ou l’on vend, où l’on expose (c) Voir le Discours préliminaire du tome les marchandises à vendre. précédent, pag. xvïij ct suiv. (b) Voir la note b de in page 614.