Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/696

Cette page n’a pas encore été corrigée

DE I.A TROISIÈME R A C E. 631

pourroient estre faites au contraire , et que dores en avant ils ne pourront ■ estre contrains, mectre sus ne tirer aucunes gens hors de ladite ville, ne L°UIS XI, payer pour ce aucunes sommes de deniers pour quelzconques commandemens ~ 1 • „ |> 1 r i I /I Plessis du Parc,

qui puissent des-lors en avant estre faitz de par nous par le vis-roy (a), par ^ai l^l nos lieuxtenans , officiers ou commissaires quelzconques , et que tous les pescheurs de nostredite ville de Saint-Michel ne fussent plus tenus à nous païer des touynes qu’ils pescheront en la mer depuis le terme de la riviere de Raynance jusqu’au port de Baigneux ou jusques au cap de la ville , que le dixiesme seulement, et de tout l’autre poisson tout ainsi qu’ils ont acoustumé d’ancienneté , desquels privileiges, franchises et libertés , lesdits supplians ont obtenu plusieurs attaches et expéditions de nostre cher et féal cousin l’Evesque d’Alby, nostre lieutenant et gouverneur lors de nostredit pays de Rouxillon et Sardaigne et de nostre pays de Languedoc, et pareillement de plusieurs noz autres officiers, et en ont joy et joyssent, mais toutes voyes plusieurs empeschemens leur avoient esté puis nagueres donnés en la joyssance de leursdits privileiges, franchises et libertés, tant par plusieurs nos officiers comme par aucuns officiers et commis de nostre cher et amé cousin le sire de la Tour , Comte de Laurence, lequel ou ses officiers ou commis ont voulu contraindre aucuns desdits supplians marchands de nostredite ville de Saint-Michel de païer le droit de reve (b) des blés qu’ilz font mener de nostredit pays de Languedoc en nostredite ville de Saint-Michel, lesquelz officiers de nostredit cousin le sire de la Tour, après ce que lesdits supplians leur ont fait ostencion de leursdits privileiges, requerans n’estre en la joyssance d’iceulx aucunement molestez , leur ont permis et souffert en joyr à temps et par maniéré de tollcrance ou souffrance, en attribuant à eulx la juridiction , connoissance , décision ct vérification desdits privileiges par nous donnés auxdits supplians, qui en riens ne leur compecte ne appartient. Pareillement, plusieurs nos officiers ont voulu et veulent , chascun jour , contraindre lesdits supplians de païer le droit du général, qui est ung droit d’entrée et yssue de marchandises qui sont mises en nostredite ville de Saint-Michel et tirées dehors, dont souloit estre paié des aucunes marchandises ung denier pour livre, des autres deux deniers oboles, des autres troys ou quatre deniers, et des autres six deniers, soubz umbre qu’ils dient ledit droit général non estre expressément nommé et désigné ès privileiges desdits supplians ; pareillement, les officiers tant en nostredite ville de Saint-Michel que de Parpignen les veulent contraindre à paier quatre deniers par livre de la monnoie qu’ils portent en Languedoc , pour faire leurs marchandises ainsi que l’on souloit faire avant que nostredite ville de Saint-Michel fust en nostre obéissance comme qu’elle est à présent ; à l’occasion desquelz troubles et empeschemens , mesmement qu’aucuns de nos officiers ont voulu dire que lesdits supplians avoient et ont usé de sel nongabellé, dont ils les ont tenus ct tiennent encores en procès, et que parce que lesdits supplians ou aucuns d’eux avoient transgressé, enfraint, mal usé ou abusé de leursdits privileiges, tout le corps et communauté d’icelle ville devoient estre privez et déboutez a tousjours d’iceulx privileiges, et de fait le procureur royal de nostredit pays de Notes.

(a) Vice-roi ( de Roussillon). troient. Voir notre tome XV, p. 12$, note a, (h) On donnoit ce nom en général au et le discours préliminaire du tome XVI, droit perçu sur les denrées ou marchandises page xcv et note c. qui sortoient des Etats du Roi ou qui y en-