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df. la troisième Race. 583

lesdites lettres dessus transcriptes et ce qu’elles contiennent avons confermé, |oc, ratiffié et approuvé &c., ut in alits preinsertis. Sy donnons en mande- ^° ^aris^ ment au prevost de Paris, &c. Et afin &c. Donné à Paris, au moys de Septembre Septembre, l an de grâce mil cccc quatre-vingt, et de nostre regne le vingtiesme. i48o. Ainsi signé : Par le Roy, à la relation du Conseil. Emberteàu. Visa. Louis XI,

(a) Ordonnance touchant le fait et la juridiction de l’Amirauté. à Tours, le 2 Octobre

LOYS &c. De la partie de nostre très-cher et bien-amé fils et cousin Loys, *48°. bastard de Bourbon (b), Comte de Roussillon et admirai de France, nous a esté exposé que, combien qu’il ne loyse (c) ne soit permis à aucunes personnes quelconques décider, cognoistre et determiner des causes et matières de la mer et des cas commis en icelle, ni ès grèves d’icelle, par quelques personnes que ce soit, tant criminellement que civilement, soit par faict de guerres, marchandises, pescheries ou autrement, ne semblablement donner aucuns sauf-conduits à nos ennemis, adversaires, ne congé à nos subjects d’impetrer sauf-conduits d’eux ne d’en user, mais à nostredit cousin seul, comme admirai et nostre lieutenant général par la mer et grèves d’icelle, et à ses lieutenans et commis, et de ce ayent nostredit admirai et ses predecesseurs accoutumé jouyr et user de tout temps et d’ancienneté par tout nostre royaume et mesmement en nostre duché de Normandie, depuis le recouvrement d’icelle, neantmoins les bailly et prevost de Sainct-Vallerysur-Somme, et lieutenant du chastel et place du Crotoy, les vicomte et majeur d’Estaples et de Boulongne et autres, se sont efforcés et de fait s’efforcent de cognoistre desdites matières, et le droict et amende que d’icelles viennent à eux attribuer, qui est directement entreprendre sur les droicts et prérogatives de nostredict fils et cousin et dudict office d’admiral, et en son très-grand grief, préjudice, dommage, et plus pourroit estre, si par nous ne lui estoit pourveu de nostre remede convenable, ainsi qu’il nous a faict dire et remontrer, humblement requérant iceluy. Pourquoi nous, les choses dessus dictes considérées, voulant les droits et prérogatives dudict office d’admiral, qui sont droicts royaux, estre préservés et gardés par bon ordre, et iceulx entretenir, comme raison est, vous mandons et commettons par ces présentes, et à chacun de vous si comme à luy appartiendra, que vous faictes ou faictes faire inhibition et defense de par nous auxdicts bailly, prevost, lieutenans, vicomtes, majeurs et autres quelconques qu’il appartiendra et dont serés requis, sur certaines et grandes peines à nous à appliquer, qu’ils n’aucuns d’eux ne cognoissent ou soy entremettent de cognoistre des faicts de la mer ne des dépendances d’icelle, ne des grèves, en aucune maniéré que ce soit, pour quelque cause ou occasion que ce soit ; ainçois, ce que par eux auroit esté faict, ils reparent et facent reparer et mettre tantost et sans delay à son premier estât et deu ; et semblablement, qu’ils n’aucuns d’eux ne donnent, ne souffrent donner ou faire donner aucuns sauf-conduicts ànosdicts ennemis, ne à nos subjects, congé d’impetrer d’eux en aucune maniéré, ne en Notes.

(a) Fontanon , tome III, p. ij. comté en considération du mariage que Louis rb) Fils naturel de Charles I.’r, Duc de contracta avec une de ses filles naturelles. Bourbon. Son père lui donna la terre de Rous- (c) C’est le non liceat des Latins : il exprime -’illon en Dauphiné, que Louis XI érigea eu les mots qui suivent.