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516 Ordonnances des Rois de France

■ ou faisant faire inhibition et dcffence à tous en général, sur les peines devant

Louis XI, dictes, non venir ne faire chose au contraire, et s’aucuns s’y trouvent après k ATlovemb ^es^‘tes publications et deffenses ayans fait ou faisant le contraire, qu’ilz les pugnissent selon l’exigence des cas, nonobstant opposicions ou appellacions quelzconques, cris ou clameur de haro, ordonnances, privileiges et restrinctions à ce contraires. Et pour ce que de ces présentes l’on pourra avoir à besogner en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d’icelles fait soubz scel royal, foy soit adjoustée comme à ce present original. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel à cesdites présentes Donné à Tours, le x// jour de Novembre, l’an de grâce mil cccc soixante-dix-neuf, et de nostre regne le dïx-neufiesme. Ainsi signé sur le reply : Par le Roy lt bailly de Rouen et autres presens. G. de Marle.

Sur le reply desquelles lectres estoit escript ce qui s’ensuit : Lecta, publicata et régi sir ata, sub condicionibus et modificacionibus sequentibus ; videlicet, in quantum tangit articulum de pannis ad ulnant venditis, madefactis, tonsis, retractis et ad ponendum ad opus paratis existentibus, mencionem facientem quod dictus articulus in villa Pari si ensi duntaxat locum habebit, et extra dictam villam panni ipsf proviso quod madefacti, retracti, et ad modum mercatorum tantummodo tonsi existant, ad ulnam vendi poterunt ; respectu autem articuli quo de visitatione dictorum pannorum cavetur, qttod omnes panni qui in locis et villis super facto pannerie seu drapperie juratis debite visitati et per apposicionem seu ajfxionem signorum seu mare harum dictorum locorum signati fuerint, amplius visitacioni non subjicientur. Actum in Parlamento , quinta die Februarii , anno millesimo quadringentesimo septuagesimo nono. Sic signatum : Chartelier. Sur le do£ desquelles estoit escript ce qui s’ensuit : Leues et publiées en jugement en l’auditoire civil au Chastellet de Paris, en la presence des prevost des marchans de la ville de Paris, et des advocats, procureur et plusieurs conseilliez du Roy nostre sire audit Chastellet de Paris, le samedi xij.e jour du mois de Février, l’an de grâce mil cccc soixante-dix-neuf. Ainsi signé : Diguet.

Louis XI,

au (a) Edit qui fixe le temps pendant lequel on peut impétrer des Lettres Plessis du Parc, p0ur fare reçu à proposer erreur contre les jugemens et arrêts Novembre »

rendus.

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LOYS, par la grâce de Dieu , Roy de France ; savoir faisons à tous presens et advenir, comme, pour le bien de nous et de noz subjectz, et mectre fin ès procès qui de jour en jour adviennent en nostre royaume touchant les questions des drois, terres, seigneuries, crimes et delietz, et autres plusieurs matières qui se meuvent, les uns contre les autres, ait este instituée et establie nostre court de parlement souveraine et capitale pour faire et administrer justice et jugier en derrenier ressort, soit en causes d’appel ou autres qui en première instance sont introduites en icelle court, les terminer et y donner jugement final et arrest, sans ce que après ne ailleurs on puisse Note.

(aj Ord. de Louis XI, vol. F, fol. tSy. Fontan. t. 1, pag. jSj. Jolv, Offices, /’.