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DE LA TROISIÈME RàCE. 495

officiers ezdits pays, ainsy que’l’entendu avons, parquoy le divin service ne peut et ne pourroit estre célébré, dit ne continué selon l’intention des fondateurs d’icelles, ne aussi lesdits nobles ne nous pourroient servir ainsy qu’ils sont tenus selon la nature desdits fiels, ne nosdits officiers pareillement s’ils n’etoient payés de leursdits gaiges, se par nous n’estoit sur ce pourvu de remede convenable. Pourquoy nous, à cause que desirons ledit service divin estre dit, célébré et continué à la louange de Dieu notre créateur et de sa très-glorieuse mere, et aussi lesdits nobles estre payés de leurs rentes et revenus assignez sur nosdites terres et seigneuries, et nosdits officiers pareillement de leursdits gaiges, afin qu’ils soient plus enclins et abstraints de nous bien et loyaument servir, vous mandons et commettons par ces présentes que sur le revenu de chacune de nosdites terres et seigneuries ainsy par nous données comme dit est, vous ferez prendre et lever par nos receveurs ordinaires, au sol la livre, telle somme de deniers que, selon la valeur d’icelles, aviserez estre nécessaire pour fournir au payement desdits ffefi, aumônes et autres charges dessusdites, tant et si longuement que icelles terres et seigneuries seront hors de nos mains, ou qu’autrement par nous en soit ordonné , en contraignant et faisant à ce contraindre ceux à qui nous avons fait les dons dessusdits, leurs receveurs, officiers, commis et tous autres qu’il apartiendra, par ia prise et détention en notre main des rentes et des revenus d’icelles terres et seigneuries, et autrement, ainsy qu’il est accoutumé faire pour nos propres dettes, nonobstant oppositions ou appellacions quelconques faites ou à faire au contraire. De ce faire vous donnons pouvoir par cesdites présentes, par lesquelles mandons à tous nos justiciers, officiers et sujets, que à vous ou vos commis et députez, en ce faisant, soit obey et entendu diligemment par tous ceux et ainsy qu’il appartiendra. Donné à Dijon, le troisième jour d’Aoust, l‘an de grâce mil quatre cent soixante-dix-neuf, et de notre regne le dix-neufviesme. Signé : Par le Roy, A. Picot.

Collatio hujus transcripti cum litteris originalibus signatis, sigillatis, facta fuit in Camera compotorum domini nostri Regis, ij* die mensis Septembris t+$o, ptr me Milet et me Brunet.

(a) Confirmation des Privilèges et Libertés de l’Église de Maeon. ZUDOVICUS, Dei gratiâ, Francorum Rex, ad perpetuam rei memoriam. Regie majestatis ea prestanttor est sollicitudo, ut ecclesiasticis personis libertaus , privillegia, quibus eas nostri dotaverunt predecessores, liber aliter consolidemus, ut, nostro fulciti presidio, divinis accuratius persistant obsequiis. Sanè requestam pro parte sincere dilectorum nostrorum decani et capituli ecclesie Matisconensis nobis porrectam suscepimus in effectu, continentem qubd, citm ipsa ecclesia cathedralis Matisconensis à primeva sua fundacione juerit et sit per predecessores nostros Reges Francie fundata et notabiliter dotata, in eademque plures misse (t alia suffragia (b) celebrentur, et in quibus ipsi predecessores nostri et nos in Notes.

Louis XI,

à Dijon,

le 3 Août

>479-

Louis XI,

à Dijon,

Août i479*

(*) Trésor des chartes, registre 205 , pièce 293. (b) Prières pour les morts.