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DE LA TROISIÈME R A C E.

lesdits procureurs, au nom que dessus, passé instrument autentique ès mains ■ Je notaires apostoliques, et ès présences de nos amez et féaux conseillers, Louis XI, Pierre Doriolle, chevalier, notre chancelier, et Jean de Daiilon, aussi * ’ chevalier, seigneur du Lude et gouverneur de notre pais du Daufiné, stipulans ,e t, UI et et acceptans pour nous et à ce faire par nous commis, par lequel instru- ’ ^ ment lesdits procureurs ont obligé tous les biens de ladite cité et communauté de Bezançon, à tenir et garder perpétuellement, sans enfreindre, tout l’effet et contenu desdits articles ; ont aussi promis de faire ratifier et approuver à ceux de ladite communauté tout l’effet et contenu audit instrument, et que sur ce lesdits gens d’eglise et communauté de Bezançon bailleront leurs lettres bonnes, valables, et en forme due ; et au surplus, nous aient lesdits procureurs supplié et requis qu’il nous plust leur bailler nos lettres confirmatoires des choses dessusdites, selon le contenu desdits articles, et ainsi que par notredit cousin et lieutenant leur a esté accordé : savoir faisons que, pour considération de la reverence et bonne affection en laquelle ceux de ladite cité de Bezançon sont venus devers nous et notredit cousin et lieutenant, désirant les avoir toujours en notre singulière amour et affection, en louant, ratifiant ct approuvant tout ce que par notredit cousin et lieutenant le Comte de Brienne, seigneur de Chaumont, a sur ce esté fait, traité et accordé, avons ladite cité de Bezançon, nobles, bourgeois, manans et habitans en icelle, tant gens d’egiise que autres, avec leurs biens, quelque part qu’ils soient en notre obéissance, pris et reçus, prenons et recevons par ces présentes, en nos mains et en notre garde ct protection, et au surplus, pris ct accepté , prenons et acceptons pour nous ct les nostres, perpétuellement, l’association de la justice et autres droits que lesdits Ducs Philipe et Charles de Bourgogne avoient et tenoient du tems qu’ils ont tenu nosdits duché et comté de Bourgogne, tout selon le contenu esdits articles, promettant, en bonne foi ct en parole de Roi, garder et faire entretenir auxdits de Bezançon tout ce que par lesdits articles ci-dessus transcrits est contenu, et les entretenir en leurs privilèges, franchises ct libertez, selon la forme contenue en la garde qu’ils avoient desdits Ducs Philippe et Charles de Bourgogne. Et, afin que nul n’en puisse prétendre cause d’ignorance, avons voulu et voulons qu’ils puissent ces présentes faire publier par tous les lieux de notre royaume, et de nos autres pais, terres et seigneuries que bon leur semblera. En témoin de ce, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Nemours, le huit Juillet, l’an de grâce mil quatre cent soixante-dix-neuf , et de nostre regne le dix-huitieme. Ainsi signé sur le reply : Par le Roy, le seigneur de Montaigu, du Bouchage tt autres presens, J. Le Mareschal.

Louis XI,

(a) Confirmation des Privilèges des Majeur, Echevins et Habitans de Dijon, Dijon. le 3 1 Juillet

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir, que aujourd’huy nous avons confirmé, promis et juré, sur les sains Evangiles estans sur l’autel de Saint Benigne de Dijon, tenir ct 479-

Note.

(à) Paliiot, Parlement de Bourgogne, page 21.