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Louis XI,

Juillet 1478.

420 Ordonnances des Rois de France

der se les mons seront bons et loyaulx et bien et loyaulment faiz, et se point y aura de faulte ; et se ilz treuvent qu’ilz ne soient pas bons selon les mesures et telz qu’ilz doivent estre, ilz le seront tenuz anoncer à justice et l’admenderont iceulx amoncheleurs, laquelle amende sera de troys solz pour chacun mons où faulte sera trouvée, desquelz troys solz le Roy nostredit sire aura les deux pars, et lesdits gardes, pour leur visitation et rapport, le tiers (8) Item. Que nul plastrier ne pourra avoir que ung apprentiz, lequel apprentiz, pour apprendre ledit mestier et avoir la franchise d’icelluy, sera tenu servir troys ans du moins, et sera amené devant justice en la presence des gardes, et fera serment que bien et loyaulment il servira lesdits troys ans son maistre ; et payera icelluy apprentiz cinq sols, dont la frarie (a) du Sepulcre aura deux sols six deniers, et lesdits gardes deux sols six deniers pour leur peine. Et s’il advenoit que ledit apprentiz ne peust durer en l’ostel de son maistre par la faulte d’icelluy maistre, en ce cas, il seroit pourveu par justice d’autre maistre pour parfaire son temps ; et aussi-, se ledit apprentiz se plaignoit de son maistre à tort, il le seroit tenu desdomager à l’esgard de justice , et ne le pourront les ouvriers dudit mestier mectre en besoigne que ledit maistre ne fust contenté et que justice cust sur ce donné appoinctement, cn peine de xx5 d’amende à appliquer comme dit est. (jf) Item. Et s’aucun apprentiz a servi son temps et il est quicte de son maistre et vcult estre reçu à besoigner en icelle ville comme maistre, il sera mis à besoigner et ouvrer dudit mestier avec ung des gardes d’icelluy ou autre maistre, lequel garde ou maistre le tiendra par le temps et espace de huit jours et le fera besoigner en ouvraige raisonnable, en sa tasche, comme ung ouvrier gaignant, et sera visité l’ouvraige que fera ledit ouvrier qui vouldra estre maistre, au commencement d’icelluy ; et si le sera le maistre avec lequel il besoignera tenu de visiter souvant ; et s’il voit que ledit ouvrier ne face pas l’ouvraige comme il appartient, et que s’il le menoit à fin il y eust inconvénient et le conveinst abatre pour eviter au domaige que y pourroit estre, icelluy maistre pourra faire arrester ledit ouvrage sans souffrir que ledit ouvrier y besoignast jusques à ce que ledit ouvraige fust visité par les gardes dudit mestier ; et s’il y avoit faulte notable tellement qu’il conveinst abatre en tout ou partie ce que ledit ouvrier auroit fait, icelluy ouvrier seroit tenu rendre les matières et desdomager le maistre à l’esgard de justice : mais, s’il estoit ainsi que ledit maistre eust souffert besoigner ledit ouvrier plus qu’il ne devoit, en ce cas il n’auroit aucun desdomagement ne reste de matières. Et s’il est ainsi que ledit ouvraige soit parfait et mené à fin , il sera visité par les gardes ct quatre ou six des maistres dudit mestier, et se par le rapport d’iceulx il est trouvé soufhsant, il sera amené devant justice et fera serment de bien et loyaulment ouvrer comme maistre dudit mestier et de garder les ordonnances d’icelluy, et, ledit serment fait, pourra besoigner et avoir apprentiz comme les autres maistres dudit mestier, et payera xxs de hanse (b) au Roy, vs à la frarie du Sepulcre et vs aux gardes.

(10) Item. Et aussi se par le rapport desdits gardes et maistres d’icclluy mestier ledit ouvrier n’estoit trouvé souffîsant , il sera renvoyé pour apprendre jusques à une autre foiz.

(11) Item. Que nul maistre dudit mestier ou autre besoignant dc piastre Notes.

(aj Confrérie.

(b) Réception dans un corps.