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Louis XI,

à Ablon-

sur-Seine ,

le 14 Mars

1477.

Louis XI,

à Notre-Dame

de

la Victoire,

le 18 Mars

’477’

376 Ordonnances des Rois de France

ordonnance, ils facent, seuffrent et laissent lesdits exposans joir et user plainement et paisiblement, sans en ce leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destourbier ou empeschement au contraire lequel se faict, mis ou donné avoit esté, ils reparent et mectent ou facent reparer et remectre incontinent et sans delay au néant et au premier estât et deu, car ainsy nous plaist-il estre fait, nonobstant quelconques opposicions ou autres appellacions faites ou à faire, relevées ou à relever, lettres impetracions et provisions obtenues ou à obtenir de nous ou de nostre chancellerie, de nostredite court de parlement à Paris et d’ailleurs, à ce contraires , ausquelles ne voulons avoir aucun regard, mais dès maintenant pour lors les declairons et voulons estre nulles et de nul effet et valeur. Et, affin que de nos presens voulloir et déclarations aulcun ne puisse avoir ne prétendre aucune cause d’ignorance, nous voulions que cesdites présentes, ou le vidimus d’icelles, faict soubz scel royal, auquel, pour ce qu’on en pourroit avoir affaire en plusieurs et divers lieux, voulons et octroyons pleine foy estre ^djoustée comme à l’original, soient lues, publiées et enregistrées ès sieges et auditoires de nosdits bailliages en nosdits pays et duchié de Bourgoigne et- conté de Charollois, et partout ailleurs où et ainsi qu’il semblera estre expedient et convenable. Mandons aussi et commandons à tous nos justiciers, officiers et subjects, que à nosdits gouverneur, grant seneschai, presidens et gens de nostre conseil, gouverneur de la chancellerie et autres nos justiciers et à chacun d’eulx, à leurs commis et députez, en ce faisant, obéissent et entendent diligemment, et leur prestent et donnent conseil, confort et ayde, se mestier est et requis en sont. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel à cesdites présentes. Donné à Ablon-sur-Seyne, le quatorÿesme jour de Mars, l’an de grâce mil quatre cent soixante-dix-sept, et de nostre regne le dix-septiesme. Sur le repli est écrit : Par le Roy, le Comte de Marie, mareschal de France, le prothonotaire de Clugny, maistre Loys de Sainctt-Ferre (a), et autres presens. Signé J. DE Chaumont, avec griffe et paraphe. Sur le même repli et à côté est écrit : Lecta et publicata in curia Parlamenti Bttrgundie Divionensis, die xxij mensis aprilis, anno Domini millesimo cccc octuagesimo secundo post Pascha ^ me présente. Signé Contault , avec paraphe. Note.

(a) Loys de Sancerre. Hist. de Bourg.

f

(a) Edit concernant les Vendeurs de bétail. LOYS, parla grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme les offices de vendeurs de bestail en nostre ville de Paris soient en nostre donàièon fbj et totale disposition, et y eust par ordonnance ancienne, enregistrée en nostre chastelet de Paris (c), Notes.

(a) Fontanon, tom. l,pag.n6o. Traité 1392. Le 3 1 janvier suivant, nouvelles lettres de la police, par Lamare, liv. V, tit. XIX. de Charles VI, par lesquelles il crée en titre Vol. I des Bannières du Châtelet ,fol. 182. d’office ces douze vendeurs de bétail, et s en (b) Donné par nous. Voir la note suivante. réserve la nomination. Il y détermine au^si (c) Elle a été insérée tome VII de cette leurs fonctions et leurs droits. De nome e> collection, page ji6. Elle est de novembre lettres sur le même sujet furent données i*» ’ ' nombre