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Louis XI,

à Arras,

Septembre

  • 477-

Louis XI,

à Arras,

Septembre

  • 477’

302 Ordonnances des Rois de France

tiendra ; et s’aucun destourbier, arrest ou empeschement estoit fait, mjs ou donné ausdiz supplians et ausdits marchans et autres gens esdiz foire et marchés, ès franchises et libertez dessusdictes, si le ntectent ou facent mectre incontinent et sans delay au premier estât et deu , et les choses arrestées ou empeschées à pleine délivrance. Et, afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons signé ces présentes et à icelles fait mectre notre scel sauf en autres choses notre droit et l’autruy en toutes. Donné à la cité d’Ai ras au mois de Septembre, l’an de grâce mil cccc soixante et dix-sept, et de nostre regne le dix-septiesme. LOYS. Ainsi signé sur le reply : Par le Poy, les sires de Bouchage , de Segré et autres presens. L. Tindo. (a) Foires pour le Seigneur de C armagnac à Négrepelisse et à Moriers (b J. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons a tous presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de notre amé et féal conseiller Pierre de Carmagnac , seigneur de Negrapellice et de AIoriers, en la seneschaussée de Quercy, contenant que , de toute ancienneté et de si long-temps qu’il n’est mémoire du contraire, a esté tenu par chacun an en ladicte ville de Negrapellice deux fois l’an, c’est assavoir, l’une le lendemain de la Penthecouste, et l’autre le jour de la Saint-André, et une autre foyre audit lieu de Moriers, le jour et feste de la Madalaine, esquelz lieux et foires a très-grande fréquentation de marchans, tant estranges que des pays circonvoisins, au moyen desquels notre pays et les habitans en icellui et inesmement ceulx qui frequentent avec lesdiz marchans, allans et venans esdictes foires , proffitent en plusieurs maniérés, et nous en vient plusieurs grans proffiz, tant à cause de la dicte marchandise que de ceulx qui suivent lesdictes foires, et feroit encore de plus en plus, se notre plaisir estoit de faire et creer en iceulx lieux de Negrapellice et Moriers troys autres foires, c’est assavoir, au lieu de Negrapellice, Vune le jour et feste de la Saint-Anthoine, et l’autre le jour de Saint-Pierre en Aoust, durant lavigille et jour desdictes festes incluz , et l’autre, audit lieu de Moriers, le jour et feste de Saint-Thomas ès Avans de Noël, durant comme que dessus. Pourquoy nous, les choses dessusdictes considérées, desirans aucmenter la chose publique de notre royaume, et l’entrecours de marchandise de plus en plus estre continué en icellui notre royaume, inclinans aussi à la supplicacion et requeste d’icellui notre conseiller, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons de nouvel fait, créé et constitué, ordonné, establi, faisons, créons, constituons, ordonnons et establissons, voulions et nous plest, de notre grâce especial, plaine puissance et autorité royal, les troys foires dessusdictes estre d’ores en avant par chacun an et à tousjours perpétuellement tenues et exercées ausdiz lieux de Negrapellice et de Moriers, aus jours et festes et par la maniéré que dessus est dit ; et, de notre plus ample grâce, voulions et nous plest que les bourgeois et habitans des lieux dessus déclarez, les marchans suivans et frequentans autres foyres et marchez dessusdiz, joissent de tieulx (c) et semblables privilleges et franchises qui sont et ont acoustumé de faire, le temps passé, ès autres foyres. Si donnons en niande-N OTES.

(a) Très, des ch., reg. 201, n.° 47*

(b) En Qjuerci.

(c) Tels.