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P RÉFA CE.

sita in avenu et denariis, dit un acte fait, en 1230, par un abbé de Saint-Denis (a).

On ne pouvoit vendre ia terre soumise sans payer un droit bien connu sous le nom de lods et ventes ; il en est souvent parlé dans les volumes précédens des Ordonnances et dans nos Discours préliminaires ; nous pouvons y renvoyer ( b). Une terre acquise par un étranger sans l’autorisation du seigneur étoit dans le cas detre confisquée à son profit. L’avertissement ou la menace sont quelquefois énoncés dans les lois que nous avons recueillies ^cj. Le seigneur devoit être indemnisé quand la terre passoit à des main-mortables. Comme elle cessoit d’être transmissible, il perdoit tous les droits que sa transmission lui procuroit d’ordinaire ; on stipuloit donc une indemnité représentative. Mais la transmission pouvoit avoir lieu autrement que par une vente. Voici comment, dans ce cas, l’indemnité s’établissoit : les main-mortables présentoient au seigneur un homme dont la vie devenoit la mesure de celui qui auroit dû les droits, et dont la mort devenoit l’époque du paiement du rachat. Cet homme est désigné dans les lois féodales par homme vivant et mourant ( d).

Les seigneurs féodaux qui avoient plus anciennement donné ou délaissé des terres, avoient néanmoins conservé sur elles la suprématie originaire, et, par l’effet de cette suprématie même ; des redevances, plus ou moins considérables suivant les coutumes, des fruits que produisoit la terre sujette. Plusieurs mots ont été employés pour désigner ces redevances ; les mots de champart, de terrage, de tasque ou tasche, Gagner, de perciere. Il est sous le nom de terrage dans les Établissemens de S. Louis (e). Quelquefois aussi on le désigna par la quotité a payer, le quart, le cinquain, l’octave, le treiçain, le vingtième. Les commentateurs des coutumes parlent d’un droit seigneurial sur les vignes nommé carpot [pars capta ] (f) : c’étoit le quart de la vendange dans la coutume de Bourbonnois (g). On en prenoit un aussi sur l’avoine ( l’avenage ou le civadagc ), et il étoit plus ou moins (a) Voir Laurière, au mot Tensement.

(b) Voir, entre autres, ie Disc, prèlim. du t. XV, p. xx, et ie Disc, prélim. du tom. XVI, p. xxxv et suiv. Sur les cas où ia moitié de lods étoit due, voir Laurière , au mot Milods, p. 115. La cout. de Blois appelle cette action bailler vicariat, art. 4 5 • ( c) Voir notre tom. XV, p. 7 5, art. 9 ; p. 94 » art* 1 °-

(d) Ko/’rlescoutum. de Berry, art. 5 3 ; d’Anjou, art. 37, 110 - 112 ; du Maine, art. 41S de Touraine, art. 142 î de Melun, art. 29*,deSens, art. y.deLaon.art. 209 ; de Montargis, art. 86 ; de Biois, art. 43 et 44 ; du grand Perche, art. 67 ; de Péronne , art. 7 6 ; d’Orléans , art. 41*» de Montfort-l’Amaury, art. 47* La Thau-

massière a recueilli plusieurs actes de prestation d’homme vivant et mourant par les gens de main-morte. Nouveau Commentaire sur les coutumes de Berry, p. 174 et suiv.

(e)Â. I, chap. 99. Voir aussi ie

chap. 163, et Choppin, Cout. d’Anjou, tom. II, p. 117.

(f) Discours préliminaire du tom. XVI, p. xxviij.

(g) En voir les articles 351 et 352.

élevé