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DE LA TROISIÈME RaCE. 279

ct Guillaume de Cerisay, greffier de notre cour de parlement, et maire —1 1 - il’Angers ; Louis XI,

Et après ce que tout le contenu en ladite paix, ensemble toutes les choses * Arra*, dont au temps à venir pouvoit advenir aucun différend , ont été bien à plein le 27 ouvertes et debatues par divers jours, ont été entre nosdits commis et deputez et les ambassadeurs de notredit neveu et cousin le Duc de Bretagne, traitez, conclus et accordez, sous notre bon plaisir, les articles dont la teneur s ensuit :

Pour mieux éclaircir et declarer le traité de la paix faite entre le Roy et le Duc de Bretagne, et dont le Roy bailla ses lettres à la Victoire, le neuvième jour d’octobre, l’an 1475 (a)> ct auss’ Duc scs lettres de ratification à Nantes, le cinquième jour de novembre ensuivant audit an 1475 , et afin que ladite paix et la bonne amour d’entre le Roy et le Duc se puissent mieux et plus seulement toujours entretenir, sans quelconque différence ou altération, ont été faits, conclus et accordez, entre les gens du Roy et du Duc, pour ajouter à ladite paix et aux amitiez et alliances accordées par icelle , par forme declaircisscment et déclaration, les articles qui s’ensuivent, icelle paix demeurant en toutes choses en sa lorme et vertu, avec lesdits éclaircissement et déclaration, et nonobstant quelconques choses depuis advenues, lesquelles par ce présent traité sont rejetées et mises au néant, tout ainsi que si elles 11’eussent onques été.

Premièrement. Qu’en ensuivant le traité de ladite paix , le Roy aura et entretiendra toujours le Duc en sa bonne grâce et singulière amour, comme son bon, vrai, loial et obéissant parent et neveu, le portera, soutiendra, secourera et aidera de tout son pouvoir, envers et contre tous ceux qui peuvent vivre et mourir, sans personnes quelconques excepter, à la defense de sa personne , de son duché, et à la defense et conservation des droits de sondit duché : ct aussi le Duc sera et demeurera toujours bon, vrai, loial et obéissant parent et neveu du Roy, le servira, sccourera et aidera de tout son pouvoir, envers et contre tous ceux qui peuvent vivre et mourir, sans personnes quelconques excepter, à la défense de sa personne ct de son roiaume, et a la defènse et conservation des droits du roiaume de la couronne de France.

(2) Item. S’il y a quelques Princes, seigneuries (b) ct pays ou nations quelconques, qui invadent le roiaume de France, ou facent guerre par mer ou par terre au Roy, son roiaume et sujets d’icelui, en ce cas le Duc, après ladite guerre déclarée et ouverte, ne pourra, durant icelle, faire, prendre ni avoir paix, confédération, alliance, trêves, abstinence de guerre ni entrecours de marchandises avec eux, mais sera et demeurera le Duc en guerre à l’cncontre d’eux tant que icelle guerre sera entre le Roy ct eux, sans leur pouvoir faire ni donner secours, faveur ni aide, contre le Roy ni le roiaume, sauf au Duc à bailler ses saufs-conduits pour le fait de la marchandise, ainsi que lui et ses predecesseurs ont accoutumé faire ès temps passez. Et aussi, s’il y a quelques Princes, seigneurs, pays ou nations quelconques qui invadent le duché de Bretagne, ou fassent guerre par mer ou par terre au Duc ou à son duché ct sujets d’icelui , en ce cas le Roy, après ladite guerre déclarée et ouverte, ne pourra, durant icelle, faire, prendre ni avoir paix, confédération, alliance, treves, abstinence de guerre ni entrecours de marchandises avec Notes.

(>ij oir ci-dessus, pag. /jt> et suiv.

b j Seigneurs. Aient. P. Très, des ch.