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258 Ordonnances des Rois de France

—— ■ de venir présenter aux mayeur et eschevins de ladite ville et ceux qui Jors Lotns XI, aurom je gouvernement de ladite justice d’icelle ville, ceulx qui par eulx Mars 71**6 scront approuvez et trouvez suffisans à tenir leur ouvrouer, pour recevoir ’ d’eulx le serment, ainsi que en tel cas appartient, avant ce que lesdits approuvez puissent tenir et lever leurdit ouvrouer ne faire barbes en ladite ville et banlieue, à la peine de vingt sols à applicquer comme dessus, pour chascune foiz qu’ilz en soient reprins.

Lesquelz statutz et ordonnances ilz vouldroicnt voulentiers entretenir et garder, s’il estoit nostre plaisir les leur conformer, ratiffier et approuver, si comme ils dient, humblement requerans sur ce nostre grâce. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, lesditz statutz et ordonnances qui par les mayeur, eschevins et gens de la justice de ladite ville de Beaune ont esté trouvez licites et convenables, avons confermé, ratiffic et approuvé, confermons, ratifiions et approuvons, voulons et nous plaist, de grâce especial, par ces présentes, que lesdits supplians en joyssent ct usent comme ils ont par cy-devant fait, au vivant de nostre feu frere et cousin, plainement et paisiblement , selon leur forme et teneur. Sy donnons en mandement au bailly de Dijon ou à son lieutenant, que de nosdits vouloir, octroy ct consentement, ensemble du contenu esditz statutz et ordonnances, il face et seuffre et laisse lesdits supplians joyr et user plainement et paisiblement, sans en ce leur mectre ne donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destourbier ou empeschement au contraire, ct qu’il face, de cy en avant, garder ct entretenir lesditz statuts et ordonnances de point en point, selon leur forme et teneur, et que à ce faire et souffrir il contraigne ou face contraindre tous ceulx qu’il appartiendra, par toutes voyes et manières deucs et raisonnables. Et, afin que ce soit chose ferme ct estable à toujours, nous avons faict mectre à ces présentés nostre scel, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à la cité d’Arras, an mois de Mars, l’an de grâce mil cccc soixante-seize, et de notre regne le sei^iesme. Ainsi signé : Par le Roy, à la relation du Conseil, Chambon. Visa. Content or. Louis XI,

à Arras, (a) Réunion et Adjonction au Siège de Saint-Quentin de Vancienne Prévôté Mar* 1476. cette Ville.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et advenir, que comme, par avant le traictié d’Arras, toute la prevosté ancienne de Saint Quentin feust unie et adjoincte au siege dudit Saint-Quentin , laquelle en fut disjoincte et séparée par ledit traictié en diminution dudit siege et du bien et utilité de la chose publicque de nostredite ville de Saint-Quentin, nous, ces choses considérées, et mesmement la bonne et grant loyaulté que noz chiers et bien-amez les maire, eschevins, jurez ct habitans de ladite ville ont de tout temps et d’ancienneté gardée envers nous ct la couronne de France, et mesmement puis nagueres, ainsi quiis l’ont bien monstre par effect, lesquelz de leur propre mouvement sc sont reduitz en nostre obéissance, desirans par ce de tout nostre cueur le bien, entretenement et augmentacion de nostredite ville, laquelle, en faveur des Note.

(a) Trésor des chartes, registre 195, pièce /630.