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P R Ê F A CE. xxix

bruyères et buissons, et à en chasser ie bétail d’autrui (a). Ailleurs, les habitans qui avoient un parc où ils mettoient leurs troupeaux, ne pouvoient le faire sans payer le parcage. Ce mot même exprimoit la redevance que les vassaux devoient au seigneur, quand celui-ci faisoit construire ou réparer un parc (b). Il y eut encore un droit appelé triage ; c’étoit le tiers des bois communaux, toujours d’après la présomption qu’on établissoit alors, que les habitans ne les possédoient que parce qu’ils leur avoient été donnés par le seigneur. L’ordonnance des eaux et forêts, en 1.6.69, ne méconnut pas ce droit ; mais du moins en resserra-t-elle l’usage (c).

Les seigneurs jouirent souvent d’un autre droit dans les pays maritimes, du droit de varech. Le varech est une herbe qui croît sur des rochers et que la mer jette sur ses bords : on en donna le nom à tous les objets ainsi poussés vers le rivage ; les seigneurs riverains pouvoient se les approprier. La confirmation de ce droit fut assurée en Normandie par une loi de Louis-le-Hutin (d).

§ v.

Droits exercés et Redevances imposées sur la mutation des Terres, leur acquisition, leur possession et leur transmission. Tout fief mouvant d’un autre n’appartenoit à l’héritier ou à l’acquéreur qu’après que celui-ci en avoit reçu l’investiture du seigneur dont il relevoit, en lui portant la foi. Le défaut de la foi prêtée auroit fini, en se prolongeant au-delà du terme indiqué, par faire tomber le fief en commise, c’est-à-dire, le faire confisquer au profit du seigneur et le réunir à son domaine (e).

Le changement de propriétaire par la mort du possesseur donnoit encore lieu à un droit de relief ou rachat : c’étoit le revenu d’une année. La ligne directe ne le devoit pas ; il ne se payoit qu’en ligne collatérale. On pouvoit suppléer par une estimation volontaire et convenue à ce qu’une année de jouissance auroit produit. Survenoit-il plusieurs mutations dans cet espace de temps : si c’étoit par la mort successive de plusieurs collatéraux, le rachat n’étoit dû qu’une fois ; il l’auroit été plusieurs fois, si le changement de propriétaire avoit eu pour cause une donation (f ).

(a) Coutume de Berry, tit. x.art. 10, (d) Ordonn. tom. I, p. 591, art. i4 ; p. 480. Voir notre tome VIII, p. 162, tom. V, p. 245. art. 25 ; tom. VI, p. 47 art. 21, et note 11. et 5 1. Voir le chap. xxvii de la cou- (b) Voir du Cange, t. V, p. 180, et tume de Normandie. Laurière, t. II, p. 191. (e) Ko/VPothier, Cout. d’Orl., introd. (c) Voir le tit. xxv de cette ordon- au titre des Fiefs, pag. 100, 101, 132 et nance ; Freminville, t. II, p. 229 ; Renaul- suiv., et presque toutes les coutumes, don, p. 5 3 2 et suiv. (f)Vles artf 33 e* su*v- cou_