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DE LA TROISIÈME H A C E. 235

sur peine de confiscation de corps et de biens, laquelle confiscacion , si ■ ■ les cas advenoient, voulons ct ordonnons estre incontinent declairce , et des Louis XI» personnes telle punicion et si hriefve estre faicte, que ce soit exemple à tous à^Selommes autres, nonobstant oppositions ou appellacions quelconques, pour lesquelles j3nv^r ^4-6 ’ ,lt> voulons estre difîeré en aucune maniéré. Et, pour ce que de ces présentes ’ lesdits gens d’eglise, officiers, nobles, bourgeoys, manans et habitans de ladite ville et conté d’Auxerre, ou aucuns d’eulx, pourroient avoir à besoigner en plusieurs et divers lieux , nous voulons que au vidimus d’icellcs, fait soubz scel royal, foy soit adjoustée comme à ce présent original. Et, afin que ce soit chose ferme et estable a tousiours, nous avons faict mectre nostre scel. Donné à Selommes en Vendosmois, au moys de Janvier, l’an de grâce mil CCCC soixante-seize, et de nostre regne le seiftesme. Sic signatum : Par le Roy , le Conte de Marie , maréchal de France, les sires du Lude, gouverneur de Dauphin è, du Bouchaige, Philibert Boutilhac, trésorier, et autres presens. De ChàU-MONT. Visa.

Et est scriptum : Lecta , publicata et registrata , pro gaudendo privilegiis, franchisiis et libertatibus in hujusmodi licteris contentis , quatenus in antea rite et juste gavisum est. Actum in Parlamento, deciniû die Marcii, anno millesimo cccc Ixxvj. Sic signatum : Brunat.

Collatio facta est cum originali.

Louis XI,

(a) Abolition pour les Habitans de Vendôme. à Selommes, Janvier 147^*

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir receue l’umble supplication des gens d’eglisc, nobles, bourgeoys , manans et habitans de la ville de Vendosme, contenant que, l’année du bien publicque (b), que plusieurs des gens de nostre sang et autres nos rebelles et desobeissans subgecz se misdrent sus en armes à l’encontre de nous, feu nostre frere le Duc de Guiennc, lors Duc de Berry, le Duc de Bretaigne ct autres en leur compagnie, qui s’estoient mis sus pour cuider (c) grever et porter dommaige à nous, noz pays et subgects , vindrent devant ladite ville , ausqucls ils donerent passaige et les misrent en icelle, sans congé, licence ct auctorité de nous, ne de ce nous advertir , et depuis ledit temps, aucuns d’iceulx supplians furent devers nostredit frere, et y ont aussi envoyé et luy ont escript par plusieurs et diverses fois , paravant qu’il eust fait son appointement avecques nous et depuis, à l’occasion desquelles choses lesdits supplians doubtent que on leur en voulsist, au temps advenir, aucune imputer, repprouchcr ou demander , ct leur obicer (d) que en ce faisant ils ont commis un crime de lezemagesté , se noz grâce et misericorde ne leur estoient sur ce imparties, en nous humblement requérant iceulx. Pourquoy nous, ces choses consi-Notes.

(a) Trésor des chartes, registre 195, de février 1476, n." 1603, 1615 et 1631. picce 1699. (b) Voir ce que nous avons dit, sur la Une concession de foires à Robert de guerre qui porta ce nom , dans le tout. XV Rats dans une de ses terres, et des lettres de de cette Collection, noblesse en laveur d’Arnauld Bernard, sont (cy Dans la pensée de. dans le même registre, sous la date du mois /</y Objecter. I orne XI111. G g ij