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178 Ordonnances des Rois de France

1 1 ■ tant oppositions ct appellations quelconques. De ce faire vous donnons plein Louis XI, pouvoir avec commission et mandement especial. Mandons et commandons le a6^évr‘*r a WUS n°S iusticiers’ °fficiers ct subjetz, qua vous, vos commis ct depputes, e 2 vrier cn ce fajsant> obéissent et entendent diligemment, prestent et donnent conseil, confort et aydes, si mestier est et par vous requis cn sont. Donné à Bourges, le vingt-sixieme jour de Février mil cccc soixante-quinze, et de nostre resgne le xv.’ Ainsi signé : Par le Roi, iEvesque d’Evreux , M." Guillaume Picard, général, et autres presens. Toustain.

Louis XI,

au Plessis (a) Confirmation des Privilèges de l’Abbaye de Charroux. du

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FévriCS" 14UrS ’ T ^ ’ Par Srace Dieu > R°y de France ; sçavoir faisons à tous presens I , et avenir, nous avoir receue l’umbie supplication de noz bien-amez les religieux, abbé et couvent de l’abbaye de Charroux, de l’ordre de Saint-Benoist, au diocese de Poictiers, contenant que lesdicts supplians, tant en chief que en membres, à cause de leursdits moustier (b) ct abbaye qui est de fondacion royal, fondée par feu nostre predecesseur, de bonne mémoire, Roy de France, monseigneur Saint Charlemagne, lequel docta et fonda ladicte abbaye de plusieurs grans et notables previleiges, qui depuis leur ont esté augmentez et conferinez par les Roys de France ses successeurs, et, entre autres previleges, leur ait esté donné et accordé qu’ils puissent et leur soit loisible avoir ung juge royal par ressort, qui puisse cognoistre et décider de toutes leurs causes et querelles, tant en demandant que en défendant et tant en chief que en membres, et en usant desdicts previleges, iceulx supplians ont aucunes foiz eu leur juge par ressort en nostre ville de Limoges, le juge du pariage illec ordonné autreffoiz à Chinon, le juge des exemps par ressort et en plusieurs autres lieux de nostre royaume, et encores de présent et de tout temps et depuis que le conté de Poictou a esté et est reuny et rejoinct à la couronne de France, et que aucuns de noz prédécesseurs et nous l’avons tenu en noz mains, iceulx supplians ont eu leur juge par ressort, nostre seneschal de Poictou ou son lieutenant à son siège ordinaire de nostre palais de Poictiers, et ainsi le leur a esté concédé par previlege à eulx donné par feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, parquoy, en joissant d’icelluy don et prcvilege, iceulx supplians, tant en chief que en membres, n’ont esté par cy-devant et ne sont tenus plaider ailleurs que par-devant leurdit juge de ressort, ct de ce, sans contradiction quelconque, ont joy jusques à présent : mais ils doubtent que, au moyen de ce qu’ils n’ont obtenu de nous confirmacion ou nouvel octroy de ce , aucuns les vueillent empescher et en ce les troubler et faire perdre leur joyssance, humblement requerans sur ce leur impartir nostre grâce, confirmacion et octroy. Pourquoy nous, inclinans à leur requeste, ct voulans ensuir les notables actes et gestes de nosdicts prédécesseurs et progeniteurs, attendu que ladicte abbaye est de fondacion royal et que ledict Saint Charlemaigne en est le premier fondateur, envers lequel nous avons singulière devocion, et à ce que nous soyons tousiours de plus cn plus participans ès oraisons , prières et bienfàiz en ladicte abbaye et eglise Notes.

’a) Très. des 1.I1., reg. 20 pièce 4"

’b) Monastère.