Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/214

Cette page n’a pas encore été corrigée

DELA TROISIÈME K A C E. i {9

monnoyes , en quelque maniéré que ce soit , ains voulons et ordonnons que 1 pugnition et justice soit par vous et chascun de vous en droit soy faicte Lotus XI, jncontinant des delinquans , selon l’exigence de ces cas, en ensuivant le ^ ^^Darne contenu en nosdictes ordonnances, et autres anciennes ordonnances de nos de |a Victoire prédécesseursRoys de France Etau cas que, par inadvertance ou importu- |e 2 Novemb. nité de requerans (b), en l’esglise ou autre part, nous en octroyons aucunes, nous dépendons à nostre amé ct féal chancellier qu’il ne les scelle , et à vous et autres nos justiciers et officiers d’y obtempérer ni obéir en aucune maniéré , et dès maintenant pour lors les avons declairez et declairons par cesdictes présentes pour nulles et de nulle vallcur et cfïèct. Si vous mandons, commandons et expressément enjoignons, et à chascun de vous sur ce requis et comme à luy appartiendra, en coinmectant où mestier sera, que cesdictes présentés vous publiez ou faictes publier, signifiier et assavoir par tous les lieux de nostredict royaume accoustumez à faire criz et publications, en manière que aucun n’en puisse prétendre juste cause d’ignorance, et que le contenu en icelles vous executez ou faictes executer de point en point sans enfraindre ne faire ou souffrir estre fkicte aucune chose au contraire, en contraignant ou faisant contraindre à ce faire et souffrir tous ceulx qu’il appartiendra comme infracteurs de edit, statut et ordonnance royal, nonobstant oppositions ou appellations quiculxconques, pour lesquelles ne voulons estre aucunement diffère ne retarde, car ainsy nous plaist-il et voulons estre faict. De ce faire vous avons donné ct donnons pouvoir, auctorité, commission ct mandement especial, mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et subgects que à vous et à chascun de vous, vos commis et députez, en ce faisant, obéissent et entendent diligemment , et vous prestent et donnent conseil , confort, ayde et prisons se mestier est et requis en sont. Et pour ce que de ces présentes on aura à besongner en plusieurs lieux de nostredict royaume, nous voulons que aux vidimus d’icelle, faiz soubz scel royal, foy soit ajoutée comme à ce présent original. Donné à l’Abbaye de Nostre-Dame de la Victoire, le deuxiesme jour de Novembre, l’an de grâce mil quatre cent soixante et quittée, et de nostre regne le quinftesme. Signé : Par le Roy, Vous, l’Evesque d’Evretix, le sire du Liïde, gouverneur du Daulphiné , le sire d’Argenton , Michel Gaillart, général des finances, et plusieurs autres presens. Le Goux (c). Notes.

(a) Les capitulaires de la seconde race

avoient condamné le faux momioyeur à avoir

le poing coupé : Qiii falsam monetatupercus¬

sisse comprobatus fuerit, manus ei amputetur. Premier capitulaire de l’an 8 19 , art. 1 9. Voir aussi les articles 1 j et 16 du capitulaire de lan 864, sous Charles-le-Chauve. Celui de

819 est du règne de Louis-Ie-Débonnaire.

(b) Ou autrement. R. F.

(cj Au doz desquelles lectres estoit es¬

cript ce qui s’ensuit :

Publiées par les carrefours de Paris et aux

lienIx accoustumés à faire cry et publica¬

tion , en la maniéré accoustumée. L’an mil

1111e Ixxv, le samedy xxiij.’ jour de Decembre. Ainsi signé : C. MICHEL.