Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/125

Cette page n’a pas encore été corrigée

6o

Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

à Paris, (a) Ordonnance pour les Vendeurs de Poisson de mer ès Halles de Paris. le 29 Décemb.

1474- OYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces I .présentes lectres verront, salut. Receue avons l’humble supplicacion de noz bien-amez les vendeurs de poisson de mer en nostre bonne ville de Paris, contenant que dès l’an mil trois cent cinquante, en faisant les ordonnances sur le fait et estât des mestiers de nostredicte ville (b), fut ordonné, entre autres choses, sur le fait et estât de la marchandise dudict poisson de mer, que lesdicts vendeurs qui estoient lors, et ceux qui seroient pour le temps advenir, auroient et prandroient pour leur salaire, sur la vente de chascun peunyer (c) dudict poisson, six deniers parisis, et du millier de harencs, douze deniers parisis et non plus, sur peine de dix livres parisis d’amende ; et depuis, pour ce que ledict sallaire n’estoit suffisant, lesdicts vendeurs qui estoient lors, obtindrent lectres de nos predecesseurs (d), par lesquelles estoit mandé à certains commissaires qui furent ordonnez sur le fait de ladicte marchandise, que, appelez les marchansqui seroient à appeller, ils creussent et augmentassent ou diminuassent le sallaire desdicts vendeurs, ainsi qu’ilz verroient estre à faire par raison, sur lesquelles lectres fut tant procédé par lesdicts commissaires que, appeliez à ce plusieurs marchans et de leur consentement, à grande et meure délibération, en corrigeant ladicte ordonnance, ilz ordonnèrent et statuerent que lesdicts vendeurs auroient et prandroient dès-lors en avant douze deniers parisis pour livre des denrées et marchandises amenées par terre en nostredicte ville, tant pour faire leur office bien et loyaument, comme pour faire aux marchans leurs deniers bons de la vente d’icelles denrées, et aux perilz et fortunes desdicts vendeurs, de quelque personne que les denrées fussent prinses et achetées, laquelle ordonnance fut par noz predecesseurs confermée et approuvée, l’an mil ccc Ixvij ; et depuis, c’est assavoir l’an mil ccc Ixx, furent encores par nos prédécesseurs faictcs certaines ordonnances sur ladicte marchandise de poisson de mer, par lesquelles, entre autres choses, fut pareillement statué et ordonné que lesdicts vendeurs auroient et prandroient des denrées et marchandises dudict poisson de mer amené par terre en nostredicte ville de Paris, douze deniers pour livre, tant pour faire leurs offices bien et loyaument, comme pour faire ausdicts marchans leurs deniers bons, à leurs perilz et fortunes, desquels xij deniers lesdicts marchans auroient deux deniers parisis pour les libertés et franchises d’icelle marchandise soustenir et deffendre, et au regard des denrées de poisson de mer amenées par eaue en nostredicte ville, lesdicts vendeurs auroient, pour faire leurs offices bien et loyaument, xij deniers parisis du peunyer de poisson, et de chascun millier de harencs et de baril de caque, deux sols et non plus, sur peine d’amende ; en ensuivant laquelle ordonnance lesdicts vendeurs qui lors estoient, ont tousiours prins xij deniers parisis pour livre des denrées amenées par terre, dont ilz ont fait les deniers bons, des-N ote s.

(a) Registre des bannières du Chiitelet

de Paris, vol. 362.

(b) Ordonnance du Roi Jean, février 1350,

tome II de cette collection , page jjp.

(c) Panier.

(d) On peut voir plusieurs des ordonnance»

relatives à la marée, dans le tome V de ce ::r collection , et dans le Traité de police de

la Mare, uni. III, lit. XXXVII, XXXVII/

et XXXIX.