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DE LA TROISIÈME Race. y y

de ce on voulsist dire lesdictes terres et seigneuries, à nous advenues par 1 declaracion de confiscation, estrç venues à nostre couronne, à icelle annexées, Louis XI, et c6tre de nostre domaine, et les ordonnances sur ce faictes par noz pre- * Nancre, decesseurs Roys et nous, que ne voulons, quant à ce, avoir lieu ne pre- ^a™/ ** judicier au contenu et effect de ces présentes. Si donnons en mandement à noz amés et féaulx conseillers les gens tenans ou qui tiendront nostre cour de parlement, nostre eschiquier de Normandie, les gens de noz comptes, trésoriers, et au bailly d’Alençon, et à tous noz aultres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de noz presens restitucion, don, cession et transport, et de tout l’effect et contenu en cesdictes présentes, ilz, et chascun d’eulx en droit soy, facent nostredict cousin le sire de Graville, ses hoirs, successeurs et aians-cause, joyr et user plainement et paisiblement, sans luy faire, mectre ou donner, ne souffrir estre faict, mis ou donné, aulcun arrest, ennuy ou cmpeschement au contraire, en quelque maniéré que ce soit, lequel, se faict, mis ou donné leur estoit, facent incontinent et sans delay reparer et mectre au premier estât et deu, et cesdictes présentes facent publier, lire et enregistrer en leurs cours, juridictions et auditoires, afin que aulcun n’en puisse ou sache prétendre cause d’ignorance. Et par rapportant ces présentes signées de nostre main, ou vidimus d’icclles fait soubz scel royal, pour une foiz seulement, et recongnoissance de nostredict cousin de Montagu, nous voulons tous nos receveurs ordinaires et aultres qu’il appartiendra en estre et demeurer quictes et deschargez en nostre chambre desdicts comptes, et par-tout ailleurs où il appartiendra, sans aulcun reffuz, contredict ou difficulté, nonobstant comme dessus, et quelconques autres ordonnances, mandemens, rcstrinctions ou defenses à ce contraires. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes présentes, 6auf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Nancré en Gastinois (a), au moys de septembre, l’an de grâce mil CCCC soixante et quatorze, et de nostre regne le quatorzième. Sic signatum sub plica, LOYS ; et supra plicam, Par le Roy, Aurillot. Visa. Et est scriptum : Lecta, publicata et registrata Parisius, itt Par lamento, pro gaudendo, per dominum de Monte - Acuto in presentibus nominatum, terris et dominiis etiam in presentibus declaratis, ad tale jus quod in ipsis terris per confiscacioncm Johannis, nuper Ducis Alenfonii, domino nostro Regi spectabat et pertinebat. Actum xxix.‘ die Decembris, anno millesimo cccc.° septuagesimoquarto. Sic signatum : Brunat. Collatio facta est cum originali. Note.

(a) Aujourd’hui canton de Beaune, sous-préfecture de Pithiviers, département du Loiret. Louis XI,

(a) Lettres concernant les Gages du Parlement de Bordeaux. au Pont de Senoys,

LOYS, par la grâce de Dieu , Roy de France, à nos amés et féaulx les *e ® Octobre trésoriers de France et les généraux conseillers par nous ordonnés sur *474* le faict et gouvernement de toutes nos finances, et au sencschal de Guienne Note.

ra) Registres du Parlement de Bordeaux, fol. iqi.