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jo Ordonnances des Rois de France

■■ ■ l’execution des arrestz et condamnacions de nostredict Parlement de Paris, Louis XI, et, qui plus est, ont faict defense à tous les senescliaulx et juges des limites Puiseaux, d’icelui Parlement de donner obéissance ne souffrir executer aucuns arep em re restz nostredjct Parlement de Paris ne sentences desdictes requestes de ^nostre Palais, sans premièrement avoir lectres de pareatis d’iceulx seneschaulx et juges ou d’icellc court ; et mesmement, puis aucun temps en çà, à la poursuite et instance de Loys Mehée et Denis Grant, qui en certains procès autreffoiz intentez contre le seigneur de Taillebourg et eulx, et depuis devoiluz audict Parlement de Paris, ont esté condemnez enviers nous en troys amendes, chacune de soixante livres parisiz, iceulx noz conseilliers dudict Parlement de Bordeaulx, soubz umbre des appellacions que dient pour ce y avoir relevé iceulx Mehée et Grant, et aussi pour ce qu’ilz sont des limites dudict Parlement de Bordeaulx, ont voulu entreprendre juridiction et congnoissance de lexecucion desdites troys amendes et desdicts arrestz du Parlement de Paris, au moien de quoy ont esté faictes à l’encontre d’aucuns noz sergens, exécuteurs d’icelles amendes, arrestz et condemnacions, plusieurs grans excès, rebellions et désobéissances, tellement que en aucuns la mort s’est pour ce ensuye, et ès autres, grans bateures, mutillacions et violences oultragcuses, et, par ce, n’ont peu ne peuent estre nosdites amendes exécutées ne lexecucion d’iceux sentences et arrestz sortir leur plain efïbct, et par ce sont et demeurent illusoires, lesquelles choses sont en grant esclande, mespris et lésion de nous et de justice, et, se provision n’estoit par nous silice donnée, s’en pourroit ensuir, ou temps avenir, autres grans maulx et inconveniens irréparables entre noz subgetz : sçavoir faisons que nous, les choses dessusdictcs considérées, et eu sur ce l’advis et deliberacion des gens de nostre grant Conseil (a), avons voulu, ordonné et déclaré, et par edict général et irrevocable, de nostre pleine puissance et auctorité royale, voulons, ordonnons et declairons par ces présentes, que tous arrestz, jugemens, condemnacions et appoinctemens de nostredict Parlement de Paris et sentences des requestes de nostredict Palais, tant du temps passé que du temps advenir, leurs circonstances et deppendances, soient entièrement mis à execucion en tous les lieux et contre toutes les personnes qu’il appartiendra, tant ès limites du Parlement de Bordeaulx, Thoulouse, que ailleurs, sans prendre lectres de pareatis, ne demander obéissance, en defendant et interdisant auxdicts conseilliers desdicts parlemens, seneschaulx et autres juges estans ès fins et limites d’icculx, et autres quelzconques, et chascun d’eulx, sur peine de privacion de leurs offices et de cent marcs d’or et autre amende arbitraire à nous à appliquer, que desdicts arrestz, jugemens, condemnacions de nostredict Parlement de Paris et sentences desdictes requestes du Palais, ne des execucions d’icculx, leurs circonstances et deppendances, ilz n’entrepreignent ne retiennent court , juridiction ne congnoissance en aucune maniéré, et aux parties, sur semblables peines et de perdicion de ce dont sera question entre elles, de non poursuivre l’une l’autre, pour raison de ce que dit est, ailleurs que audict Parlement de Paris, soit soubz umbre de relever par aucuns les appeaulx devant eulx, ou que les parties soient des limites et institucions desdicts Parlemens de Bordeaulx et Thoulouse, ou autrement, en quelque maniéré que ce soit ; ainçois tout ce que seroit ou Note.

(a) Voir sur la suite de ces lettres, jusqu’à Si donnons en mandement, Fontanou aussi, liv. III, litre XXI, tom. /, pag. /77.