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Toutefois, en matière pénale,l’action publique continue à s’exercer conformément à la loi, dans le cas même où le demandeur s’est désisté.

ART. 85. Chaque affaire est jugée par le Tribunal auquel cette affaire ressortit.

Les procès entre les particuliers et l’État sont de la compétence des tribunaux ordinaires.

ART. 86. Aucune ingérence ne peut être exercée dans les tri-bunaux.

ART. 87. Les affaires concernant le C h é r i sont jugées par les tribunaux du C h é r i ; le jugement des affaires civiles ap-partient aux tribunaux civils.

ART. 88. Les diverses catégories de tribunaux, leur compétence, leurs attributions et les émoluments des juges, sont réglés par les lois.

ART. 89. En dehors des tribunaux ordinaires, il ne peut être institué, sous quelque dénomination que ce soit, de tribunaux extraordinaires, ni de commissions pour juger certaines affaires spéciales.

Toutefois, l’arbitrage (takkin) et la nomination de muvella a (juge délégué),sont permis dans les formes déterminées par la loi.

ART. 90. Aucun juge ne peut cumuler ses fonctions avec d’autres fonctions rétribuées par l’État.

ART. 91 II sera institué des procureurs impériaux chargés d’exercer l’action publique.

Leurs attributions et leur hiérarchie seront fixées par la loi.

De la Haute Cour.

ART. 92. La Haute Cour est formée de trente membres, dont dix sénateurs, dix conseillers d’État et dix membres choisis parmi les présidents et les membres de la Cour de Cassation et de la Cour d’Appel.

Tous les membres sont désignés par le sort.

La Haute Cour est convoquée, lorsqu’il y a lieu, par i r a d é impérial et se réunit à l’hôtel du Sénat.

Ses attributions consistent à juger :