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ART. 70. Les élections générales commencent, au plus tard, quatre mois avant le premier novembre, qui est .la date fixée pour la réunion de la Chambre.

ART. 71. Chaque membre de la Chambre des Députés repré-sente l'universalité des Ottomans et non exclusivement la circonscription qui l'a nommé.

ART. 72. Les électeurs sont tenus de choisir leurs députés parmi les habitants de la province à laquelle ils appartiennent.

ART. 73. En cas de dissolution de la Chambre par i r a d é impérial, les élections générales doivent commencer en temps nécessaire pour que la Chambre puisse se réunir de nouveau, au plus tard, dans les six mois de la date de la dissolution.

ART. 74. En cas de décès, d'interdiction judiciaire, d'absence prolongée, de perte de la qualité de député résultant d'une condamnation ou de l'acceptation de fonctions publiques, il est procédé à un remplacement, conformément aux prescriptions de la loi électorale, et dans un délai tel que le nouveau député puisse exercer son mandat, au plus tard, dans la session suivante.

ART. 75. Le mandat des députés élus pour remplir une place vacante, ne dure que jusqu’aux prochaines élections générales.

ART. 76. Il sera alloué par le Trésor, à chaque député, vingt mille piastres par session et ses frais de voyage pour l’aller et le retour.

Le chiffre de ces frais sera établi conformément aux dispositions du règlement qui régit les indemnités de route payées aux fonctionnaires civils de l'État, et calculé sur la base d’un, traitement mensuel de cinq mille piastres.

ART. 77. Le président et les deux vice-présidents de la Chambre des Députés sont choisis, par Sa Majesté le Sultan, sur une liste de neuf candidats élus par la Chambre, à la majorité des voix, dont trois pour la présidence, trois pour la première vice-présidence et trois pour la deuxième vice-présidence.

La nomination du président et des vice-présidents a lieu par i r a d é impérial.

ART. 78. Les séances de la Chambre des Députés sont publiques.

Toutefois, la Chambre pourra se former en comité secret si la proposition en est faite par les Ministres, ou par l’a président ou