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Les projets de loi adoptés par le Sénat sont revêtus de son approbation et transmis au Grand Vézir.

Le Sénat examine les pétitions qui lui sont présentées ; il transmet au Grand Vésir ce des de ces pétitions qu’il croit mériter ce renvoi, en les accompagnant de ses observations.


De la Chambre des Députés

ART. 65. Le nombre des Députés est fixé à raison d’un dé-puté sur cinquante mille individus du sexe masculin appartenant à la nationalité Ottomane.

ART. 66. L’élection a lieu au scrutin secret. Le mode d’élection sera déterminé par une loi spéciale.

ART. 67. Le mandat de député est incompatible avec les fonctions publiques, à l’exception de celles de Ministre. Tout autre fonctionnaire public, élu à la députation, est fibre de l’accepter ou de la refuser, mais, en cas d’acceptation, il doit résigner ses fonctions.

ART. 68. Ne peuvent être élus députés ;

1° ceux qui n’appartiennent pas à la nationalité Ottomane;

2° ceux qui, en vertu du règlement spécial en vigueur, jouissent des immunités attachées au service étranger qu’ils exercent ;

3° ceux qui ne connaissent pas le turc ;

4° ceux qui n’ont pas l’âge de trente ans révolus.

5° les gens attachés au service d’un particulier ;

6° les faillis non-rébabilités ;

7° ceux qui sont notoirement déconsidérés par leur conduite ;

8° les individus qui ont été frappés d’interdiction judiciaire, tant que cette interdiction n’est pas levée ;

9° ceux qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;

10° ceux qui prétendent appartenir à Une nation étrangère.

Après l’expiration de la première période de quatre années l'une des conditions de l’éligibilité à la députation sera de savoir lire le turc et, autant que possible, écrire dans cette langue.

ART. 69. Les élections générales des députés ont lieu tous les quatre ans

Le mandat de chaque député ne dure que quatre ans ; mais il est rééligible.