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dans chaque pays d’une représentation nationale à base de suffrage universel. b) Renforcement du principe démocratique par l’application générale du principe d’autonomie, de self-government. c) Droit de conclure des alliances et des traités transféré des chefs d’États aux Parlements. d) Institution au sein des Parlements de Commissions des affaires étrangères collaborant avec le ministère à la direction des affaires internationales, partageant le travail et la responsabilité du gouvernement. Est-il admissible que toute la correspondance diplomatique, ayant un caractère politique, centralisée aux mains du ministre des affaires étrangères et de ses bureaux, et non communiquée à des délégations parlementaires. Il faut distinguer le silence, l’inaction, le secret. On a demandé que les négociations diplomatiques entre les États ne puissent plus se poursuivre en secret et à l’insu des représentants des peuples. La publication rapide, et si possible au jour le jour, des pourparlers engagés serait organisée. Dans tous les pays une délégation parlementaire serait immédiatement tenue au courant des pourparlers diplomatiques dès le moment où ils seraient entamées. Cette délégation serait juge du moment où il y aurait lieu de les communiquer au parlement et de provoquer l’intervention de celui-ci. En France, aux États-Unis fonctionnent déjà avec un caractère officiel les commissions des affaires étrangères des deux chambres. Une tendance au contrôle parlementaire doit être vue dans ce fait qu’en pleine guerre (décembre 1915) les deux parlements français et anglais ont créé une commission parlementaire anglo-française. e) Obligation pour les gouvernements d’organiser la publicité et les moyens de diffusion des affaires internationales (rapports et publications officiel, presse, enseignement, débats parlementaires et publics). f) Déclarations périodiques obligatoires du ministre des affaires étrangères sur la politique extérieure ; droit effectif des parlements à discuter les détails des traités internationaux avant de les ratifier en bloc ; discussions périodiques de tous les traités avec droit de les amender, de les confirmer ou de les annuler. g) Réorganisation du service diplomatique dans un sens plus scientifique et plus démocratique[1]. h) Loi sur la responsabilité des ministres. Elle peut être un frein aux folies des ministres des affaires étrangères et des chanceliers.

i) Mesures spéciales en ce qui concerne la déclaration de guerre. La guerre a été déclarée sans que les peuples l’aient su, ni marqué leur accord préalable. En particulier le gouvernement autrichien, fauteur du conflit, a décrété la guerre sans même convoquer le Reichsrath pour un seul jour depuis le début des hostilités ! Aujourd’hui la déclaration de guerre appartient : en Allemagne, à l’empereur, avec l’assentiment du Conseil fédéral, sauf cas de défensive ; en Autriche-Hongrie, à

  1. Voir n° 354, Diplomatie.