Page:Otlet - Problèmes internationaux et la guerre.djvu/368

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

g) Le système du droit international sera inspiré du système juridique national de droit public et de droit privé. Ce système a fait ses preuves. Toutefois le domaine international étant relativement neuf, rien ne limitera les possibilités. Les conceptions anciennes doivent simplement inspirer. Des conceptions nouvelles sont désirables chaque fois qu’elles peuvent conduire à une adaptation plus adéquate à la réalité et aux principes du système général à instaurer.

h) Il y aura un droit international commun, obligatoire pour tous les États, et un droit facultatif auquel il sera libre ou non de participer. C’est le régime des législations optionnelles. C’est aussi celui que réalisent sur une grande échelle nos codes de droit privé, qui ont eux-mêmes établi des régimes-types auxquels les parties peuvent cependant déroger (par exemple : les contrats de mariage, d’association, de location).

i) Le droit nouveau combinera toutes les données, tous les moyens que la science et l’expérience nous ont apportés. Il sera déterminé par les conditions qu’a dégagées la sociologie ; il tiendra compte des lois d’évolution et cherchera à réaliser l’extension progressive des concepts, des idéals et des aspirations de justice à toutes les relations des individus et des sociétés. Son organisation sera souple, susceptible de se plier aux incessantes modifications du milieu. Il saura utiliser toutes les ressources de la théorie et de la technique juridique, mais sa formation sera influencée par ceux-là qui ont la plus nette conscience des besoins internationaux, et en premier lieu par les associations internationales[1]. Cette formation s’aidera de tous les matériaux existants et de toutes les lois et études constamment produites dans le monde et qui marquent l’effort humain vers un progrès juridique. Ce n’est pas aux juristes seuls qu’il faut demander de construire la société internationale de demain. Le droit n’est que l’expression d’un état stable des sociétés ; un état social en formation est trop ondoyant, trop varié, trop incertain pour que des règles en puissent être déduites. L’essence du droit n’est pas de créer ces règles, mais d’élaborer un système avec des principes donnés, d’en tirer toutes les conséquences.

j) Le droit, bien qu’en général il puisse suivre seulement le développement économique et social, n’hésitera pas cependant, sur certains points, à prendre les devant sur lui. Son œuvre sera le fait de législateurs, hommes d’États aux vues larges, sachant envisager les nécessités du prochain avenir, disant ce qui doit être et se servant de l’outil du droit pour améliorer et faire progresser, plutôt que l’œu-

  1. L’influence des « internationalistes » sur la formation du droit international a été considérable. Voir à ce sujet les observations de Renault, loc. cit., p. 47 et s. — Le Congrès mondial des Associations internationales de 1913 s’est occupé de cette question. Il a préconisé la création d’un office international de documentation législative. Actes, p. 283.