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Winston Churchill, que cette guerre remanie la carte de l’Europe selon le principe des nationalités, selon le vrai bien des peuples habitant ces territoires tant disputés. Après tout le sang versé nous voulons une paix durable, qui rétablisse l’harmonie, libère les races, restaure l’intégrité des nations. »

243. Droits des nationalités.


En tenant compte des bases qui viennent d’être exposées, on peut formuler ainsi, d’une manière concrète et en termes juridiques, les droits qu’il y aurait lieu de reconnaître et d’organiser internationalement pour résoudre, par voie de dispositions générales, les problèmes dérivant des nationalités.

1. Droits des individus. — Nul ne peut être inquiété pour ses origines, sa langue ou sa religion, ni subir de ce chef un traitement intolérant, discourtois ou irrespectueux. Tout homme, en quelque lieu qu’il soit a droit à l’égalité civile, à la liberté religieuse et au libre usage des langues. La bonne entente et le respect des droits s’étendent indifféremment aux Européens (Aryens, Caucasiens, Occidentaux blancs et peuples de descendance européenne établis actuellement dans les autres parties du monde) et aux Orientaux (toutes les races autres que les races européennes).

2. Droits des nationalités. — Les nationalités, qu’elles soient fondées sur une communauté d’origine, de langue, de tradition, ou qu’elles résultent d’une association librement consentie entre groupes ethniques différents, ont droit à la libre disposition d’elles-mêmes. Il n’y aura ni annexion, ni transfert de territoires contraire aux intérêts et aux vœux de la population. Ni la conquête, ni le sang versé pour l’occupation, ni la possession antérieure dans l’histoire, ni les frontières naturelles, ne constituent des droits sur des populations ou leur territoire.

Pour la reconnaissance des droits des nationalités il sera instauré une procédure tendant à faire établir leur statut international par la Cour internationale d’arbitrage de la Haye (ou toute autre institution internationale qui serait créée : Congrès, Parlement international, Conseil international permanent de conciliation). Les autorités naturelles de la nationalité (corps organisés ou élites intellectuelles représentant véritablement les nationalités) introduiront l’instance devant la Cour, laquelle statuera sur le point de savoir si ces autorités peuvent être tenues pour les représentants réels de la nationalité. La Cour déterminera aussi les frontières ethnographiques de la nationalité, selon les bases scientifiques reconnues. Le cas échéant elle pourra ordonner sous son contrôle un plébiscite pour connaître la volonté de la nationalité. À tous ces degrés, la procédure sera contradictoire et publique. Les nationalités qui ont joui de la liberté et de l’indépen-