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A la même séance, le Président a lu la déclaration ci-après qui exprimait le consensus des membres du Conseil :

“Le Conseil a pris connaissance de la position des parties directement intéressées. Il est vivement préoccupé par la situation tendue et dangereuse en ce qui concerne Chypre. Le Conseil note avec satisfaction les efforts entrepris par le Secrétaire général pour aider à maintenir la paix dans la région et il demande à toutes les parties intéressées de faire preuve de la plus grande modération et de la plus grande circonspection et de s’abstenir de tout acte qui pourrait aggraver la situation à Chypre et constituer une menace pour la paix. En outre, le Conseil de sécurité demande à tous les intéressés d’aider et de coopérer d’urgence à maintenir la paix et à arriver à un règlement permanent conformément à la résolution 186 (1964) du Conseil de sécurité, en date du 4 mars 1964.”


A sa 1385e séance, le 20 décembre 1967, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de Chypre, de la Turquie et de la Grèce à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée “Lettre, en date du 26 décembre 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre (S/548819) : rapport du Secrétaire général sur l’Opération des Nations Unies à Chypre (S/828620)”.


A la même séance, le Conseil a décidé, en vertu de l’article 39-du règlement intérieur provisoire, d’inviter M. Osman Ôrek à faire une déclaration devant le Conseil.


Résolution 244 (1967)

du 22 décembre 1967

Le Conseil de sécttrité,

Notant les appels que le Secrétaire général a adressés aux Gouvernements grec, turc et chypriote les 22 novembre 21, 24 novembre22 et 3 décembre 196723, et le rapport du Secrétaire général en date du 8 décembre 196724,


19 Ibid., dix-huitième année, Supplément d’octobre, novembre et décembre 1963.

20 Ibid., vingt-deuxième année, Supplément d’octobre, novembre et décembre 1967.

21 Ibid., document S/8248/Add.3.

22 Ibid., document S/8248/Add.5.

23 Ibid., document S/8248/Add.6, par. 1. 24 Ibid., document S/8286.