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ciennes pour leur porter la boîte et recevoir leurs billets. Tous les billets des Sœurs présentes et des malades étant mis dans la boîte, le Supérieur l’ouvrira en présence des deux Sœurs plus anciennes de Communauté qu’il choisira à cet effet pour être témoins de l’ élection, il comptera les billets en leur présence ; que s’il ne s’y trouvait pas amant de billets dans la boîte qu’il y a de Sœurs vocales, on observera ce qui est marqué dans l’élection du Supérieur.

Les suffrage comptés, et le nombre qui doit s’y trouver s’y étant rencontré, le Supérieur ouvrira les billets et les fera lire aux ecclésiastiques qui l’accompagneront, et aux Sœurs assistantes, et marquera sur un papier le nombre des voix que chacune des Sœurs aura, écrivant le nom de chacune des Sœurs qui auront quelques voix, et marquant à côté autant de points, qu’elles auront de voix.

Celle qui se trouvera avoir une voix plus que la moitié, qui est le nombre suffisant et nécessaire pour l’élection, demeurera élue. Si dans le premier scrutin, il n’y a point d’élection, on fera un second scrutin, sans néanmoins nommer à la Communauté aucune des Sœurs qui auraient eu des voix dans le premier ; que si dans le second et le troisième scrutins, il n’y avait point encore d’élection, le Supérieur nommera à la Communauté les trois Sœurs qui, dans (p. 14) le dernier scrutin, se seraient trouvées avoir plus de voix, de sorte que les autres seront exclues, quand même dans les autres scrutins, elles auraient eu plus de voix que celles qui se trouveraient en avoir davantage dans ce dernier.

Alors le Supérieur ayant nommé ces trois Sœurs qui ont le plus de voix, la Communauté sera tenue, dans le quatrième scrutin, d’élire l’ une ou l’autre des trois ; que si dans les deux scrutins suivants, il n’y avait point d’élection, le Supérieur nommera les deux Sœurs qui auront le plus de voix, dans le dernier scrutin ; la Communauté sera tenue d’élire l’une ou l’autre des deux, et si après deux autres scrutins, elles venaient à partager également routes les voix, le Supérieur nommera pour Supérieure, sous le bon plaisir de Monseigneur l’Archevêque, ou de Monsieur son Grand Vicaire, celle des deux qu’en sa conscience et devant Dieu, il jugera la plus capable de remplir la charge de Supérieure, et ensuite écrira ou fera écrire l’acte de l’ élection, qui sera présenté à Monseigneur l’Archevêque, ou à son absence à Monsieur son Grand Vicaire pour être approuvée, laquelle approbation étant obtenue, on écrira l’acte de l’élection dans le livre de la Communauté qui sera signé par le Supérieur.