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avoir fait lui-même toutes les épreuves qui peuvent donner les certitudes de la mort. Si le malade avoit eu un Médecin, sa signature seroit aussi exigée.


II.

Le Commissaire de police inscrira sur un registre la déclaration ci-dessus mentionnée, & sera chargé de faire exécuter la loi rigoureusement sans exception. Il veillera aussi sur toutes les personnes qui louent des hôtels garnis ou chambres particulières ; & si elles ont manqué à aucune de ces formalités envers leurs morts, elles payeront une amende de 300 liv. au profit des pauvres de la paroisse.


III.

Les personnes qui ne voudront garder leurs morts que pendant douze heures, pourront (après avoir pris les précautions recommandées au commencement de ce Mémoire) les faire transporter dans les dépôts des paroisses, soit chapelles grillées, où ils resteront exposés pendant le terme fixé par le règlement.