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personnes à un traitement cruel, inhumain ou dégradant[1]. Le Comité contre la torture a examiné les conditions de détention dans les quartiers des condamnées à mort, qui sont susceptibles de constituer un traitement cruel, inhumain ou dégradant, non seulement pour des raisons physiques mais aussi à cause de l’angoisse mentale provoquée par un séjour trop prolongé dans ces quartiers[2].

67. La Jamahiriya arabe libyenne a indiqué que les méthodes d’exécution telles que la chaise électrique, l’injection mortelle ou les gaz toxiques sont inacceptables. Le Botswana a énuméré plusieurs conditions de détention des condamnés à mort, dont notamment la séparation avec les autres détenus, les visites familiales et le suivi médical. La Fédération japonaise des ordres des avocats a fait mention du secret qui entoure la date de l’exécution, les condamnés étant informés de celle-ci environ une heure à l’avance alors que les familles et les avocats ne sont pas informés à l’avance. Selon la Fédération, le fait de ne pas prévenir à l’avance les détenus empêche ceux-ci de remettre en cause la légitimité des exécutions et les met dans une situation de tension permanente due à l’imminence supposée de l’exécution[3].

68. Selon l’organisation Hands off Cain, en janvier 2008, la République islamique d’Iran a annoncé que toute exécution publique devait être approuvée par le Ministre de la justice et qu’aucune photographie ne pouvait être prise lors des exécutions. Cette directive n’est cependant pas systématiquement appliquée dans l’ensemble du pays.

V. Conclusions et recommandations

69. L’évolution très marquée de longue date vers l’abolition de la peine capitale que le Secrétaire général avait parfaitement identifiée dans ses précédents rapports au Conseil économique et social et au Conseil des droits de l’homme se poursuit. Les contributions des États au présent rapport indiquent que la mise en place d’un moratoire sur l’application de la peine de mort est une mesure fondamentale dans la perspective de l’abolition de jure de cette forme de châtiment.

70. Pour les États qui maintiennent la peine capitale, les normes de sauvegarde des droits des condamnés à mort sont d’une importance capitale pour veiller à ce que l’exécution soit conduite conformément aux obligations légales internationales des États.

71. Si les États Membres continuent d’avoir des divergences en ce qui concerne le caractère approprié ou non du recours à la peine capitale, les informations figurant dans le présent rapport indiquent qu’on pourrait utilement poursuivre l’action menée en vue de recourir de façon plus restrictive à la peine capitale, comme par exemple interdire l’exécution de certains groupes de personnes ou interdire la torture et tout autre traitement ou châtiment cruel, inhumain ou dégradant lors de l’application de la peine capitale, y compris en ce qui concerne les conditions de détention dans les quartiers des condamnés à mort.

  1. Voir A/HRC/4/20.
  2. Voir CAT/C/ZMB/CO/2.
  3. CAT/C/JPN/CO/1, par. 19.