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suspendre l’exécution de la décision jusqu’à ce qu’il examine la plainte, l’État partie n’en a pas moins procédé à l’exécution[1].

62. Cuba a indiqué qu’étant donné que le Conseil d’État est informé de toutes les condamnations à la peine capitale aux fins d’examiner la possibilité de leur commutation, aucune exécution ne peut avoir lieu avant que le Conseil ne prenne une décision (ou que le délai légal pour la prise de décision ait expiré). Le Gouvernement cubain a également indiqué que presque toutes les condamnations à la peine capitale avaient récemment été commuées.

63. Trinité-et-Tobago a évoqué le processus d’appel en vigueur dans le pays. La plus haute instance d’appel est le Comité judiciaire du Conseil privé. Aucune peine capitale ne peut être exécutée avant la finalisation de tous les appels ou le rejet de toutes les demandes d’autorisation de faire appel. Les appels doivent être entendus rapidement. La Tunisie a indiqué que son code de procédure pénale contenait une disposition particulière suspendant l’exécution de la peine capitale dans l’attente de l’appel. Trinité-et-Tobago a appelé l’attention sur une disposition de la procédure pénale stipulant qu’aucune exécution de la peine capitale ne peut avoir lieu avant l’épuisement du recours ou avant l’expiration du délai de dépôt de l’appel (14 jours).

64. La Fédération japonaise des ordres des avocats a indiqué qu’au Japon, la formation d’un pourvoi en révision d’un procès ou la demande de grâce ne peuvent constituer des causes de suspension de l’exécution de la sentence et que le Comité contre la torture a exprimé sa préoccupation à cet égard[2].

I. Limiter au maximum les souffrances

65. Lorsque la peine capitale est appliquée, elle est exécutée de manière à causer le minimum de souffrances possible. Dans sa résolution 1996/15, le Conseil économique et social a prié instamment les États Membres de se conformer sans réserve à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, afin de limiter au maximum les souffrances des prisonniers condamnés à mort et d’éviter toute exacerbation de ces souffrances. Plusieurs États ont mentionné les directives de la politique de l’Union européenne, qui disposent que la peine capitale ne peut être exécutée en public ou de toute autre manière dégradante.

66. Le Comité des droits de l’homme a toujours constaté que la condamnation obligatoire et automatique à la peine de mort constitue une privation arbitraire de la vie, en violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques[3]. Cette position a reçu l’appui de la Commission des droits de l’homme[4] mais aussi du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, qui était également d’avis que la condamnation obligatoire à la peine de mort pose le risque de soumettre des

  1. Piandong c. Philippines, communication no 869/1999, constatations adoptées le 19 octobre 2000.
  2. CAT/C/JPN/CO/1, par. 20.
  3. Eversley Thompson c. Saint-Vincent-et-les Grenadines, communication no 806/1998, constatations adoptées le 18 octobre 2000.
  4. Résolution 2005/59, par. 7 f).