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compris le droit de toute personne suspectée ou accusée d’un crime passible de la peine de mort de bénéficier d’une assistance judiciaire appropriée à tous les stades de la procédure. Dans sa résolution 1989/64, le Conseil économique et social a recommandé que les États permettent aux personnes accusées d’une infraction passible de la peine de mort d’avoir le temps et les moyens de préparer leur défense, notamment de bénéficier des services d’un avocat à tous les stades de la procédure, cette protection devant aller au-delà de celle qui est accordée aux personnes qui ne sont pas accusées d’une infraction passible de la peine capitale. Le Conseil économique et social a par ailleurs encouragé les États, lorsqu’ils appliquent la peine de mort, à garder à l’esprit les principes, directives et normes élaborés et adoptés par le système des Nations Unies dans le domaine de la justice pénale, et à faire en sorte que les détenus ne comprenant pas suffisamment la langue utilisée par le tribunal soient pleinement informés, au moyen de services d’interprétation ou de traduction, de tous les chefs d’accusation relevés contre eux et du contenu des documents pertinents sur lesquels le tribunal délibère. Enfin, il a invité les États à ménager un délai suffisant pour la préparation d’un appel à un tribunal supérieur et pour l’achèvement de la procédure d’appel ainsi que pour les recours en grâce[1].

49. Un certain nombre d’États ont renvoyé aux Orientations pour la politique de l’Union européenne à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort, qui contiennent des dispositions relatives au droit de l’accusé de contacter un représentant consulaire.

50. En juillet 2007, le Comité des droits de l’homme a adopté l’observation générale no 32 sur l’article 14 (Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable)[2], dans laquelle il examine la portée des obligations qui incombent aux États en vertu dudit article et formule diverses observations sur l’application de la peine de mort. Il y réaffirme que, dans le cas de procès qui aboutissent à une condamnation à mort, le respect scrupuleux des garanties d’un procès équitable est particulièrement important et que prononcer une condamnation à la peine capitale à l’issue d’un procès au cours duquel les dispositions de l’article 14 du Pacte n’ont pas été respectées constitue une violation du droit à la vie (art. 6 du Pacte)[3].

51. Le Botswana a indiqué que sa législation nationale exige que, pour les crimes passibles de la peine de mort, l’accusé bénéficie d’un procès équitable, dans un délai raisonnable, devant un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. À Cuba, les audiences se déroulent en public devant une cour composée de cinq magistrats. La Cour désigne un avocat pour assurer la défense de l’accusé lorsque celui-ci n’a pas d’avocat. Les recours en appel sont examinés par la plus haute instance judiciaire qui, de fait, ouvre un nouveau procès. Au Koweït, un avocat assure la défense de l’accusé à titre gracieux. La Jamahiriya arabe libyenne respecte également le droit à la défense à tous les stades de l’enquête et du procès.

52. La Tunisie a fait part d’un certain nombre de garanties qui, en droit tunisien, entourent l’instruction des crimes passibles de la peine de mort, notamment le fait qu’une chambre d’accusation réexamine l’ensemble de la procédure d’instruction avant que l’affaire ne soit examinée par la chambre de première instance. Toute personne soupçonnée d’un crime passible de la peine de mort a droit à l’assistance

  1. Résolution 1996/15.
  2. CCPR/C/GC/32.
  3. Ibid., par. 59.