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accomplis, à des degrés divers, sur la voie de l’abolition de la peine de mort pour les mineurs aux États-Unis d’Amérique, au Pakistan et en Chine. En mars 2005, la Cour suprême des États-Unis a jugé que l’exécution de mineurs délinquants constituait une violation de la Constitution américaine qui interdit toute sanction cruelle ou inhabituelle[1]. En 2000, le Pakistan a promulgué un décret sur la justice pour mineurs interdisant la peine de mort pour les personnes âgées de moins de 18 ans au moment des faits. En 1997, la Chine a modifié son code pénal pour interdire l’exécution de personnes âgées de moins de 18 ans au moment des faits.

44. Néanmoins, Human Rights Watch a également constaté que le nombre établi d’exécutions de mineurs délinquants par les pays qui continuent de recourir à cette pratique demeure élevé : 29 exécutions notoires au cours de ces cinq dernières années, dont 7 pour la seule année 2007. Un nombre encore plus grand de mineurs délinquants attendent l’exécution de leur condamnation à mort. Dans la majorité des cas, ces condamnations s’expliquent par : une mauvaise application des lois ; la difficulté pour les enfants de prouver leur âge au moment du crime, en raison de la longueur des périodes de détention provisoire et du faible niveau d’enregistrement des naissances ; et l’incapacité des systèmes de justice pénale à assurer la protection fondamentale des enfants. Human Rights Watch recommande notamment que les États veillent à ce que les enfants en conflit avec la loi aient rapidement accès à une assistance judiciaire, notamment pour prouver leur âge au moment de l’infraction présumée, et demande aux autorités de police et aux instances judiciaires d’enregistrer l’âge des enfants qui se présentent devant eux.

45. La Fédération japonaise des associations du barreau a renvoyé à la disposition du Code de procédure pénale du Japon qui interdit l’exécution des détenus « atteints de démence ». Elle a constaté avec préoccupation qu’il était impossible de vérifier si cette disposition était respectée étant donné que ni les détenus ni les médecins n’avaient accès aux dossiers médicaux des intéressés.

D. Preuve manifeste

46. La peine capitale ne peut être exécutée que lorsque la culpabilité de la personne accusée d’un crime repose sur des preuves claires et convaincantes ne laissant place à aucune autre interprétation des faits.

47. Cuba a indiqué que sa législation nationale exige les preuves les plus strictes pour les crimes passibles de la peine de mort. La Tunisie a fait savoir qu’en droit tunisien, le juge de première instance doit établir son intime conviction après avoir apprécié toutes les preuves qui lui sont présentées conformément à la procédure en vigueur.

E. Exécution en vertu d’un jugement final rendu à l’issue d’un procès équitable

48. La peine capitale ne peut être exécutée qu’en vertu d’un jugement final rendu par un tribunal compétent après une procédure juridique offrant toutes les garanties possibles pour assurer un procès équitable, garanties égales au moins à celles énoncées à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, y

  1. Roper c. Simmons, 543 U.S. 551 (2005).