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Dans son rapport à la cinquième session du Conseil des droits de l’homme, en mars 2008, le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, ayant examiné de manière approfondie la notion de « crimes les plus sérieux », a conclu que « la peine de mort ne peut être imposée que dans [les] cas où il peut être démontré qu’il y avait intention de tuer et que cette intention a entraîné la perte d’une vie humaine »[1].

33. Dans sa réponse, le Gouvernement bélarussien a fait savoir que le Code pénal du Bélarus autorise l’application de la peine de mort à titre exceptionnel pour certains crimes particulièrement graves, notamment les crimes ayant entraîné la perte d’une vie humaine, la haute trahison, la conspiration pour s’emparer du pouvoir et le sabotage. La peine de mort ne s’applique pas à la planification d’un crime ou à la tentative de crime. Dans le Code pénal de 1999, le nombre de crimes passibles de la peine de mort est passé de 29 à 14, dont 2 cas prévus en temps de guerre uniquement.

34. Le Koweït a également répondu qu’en droit koweïtien, la peine de mort ne peut être imposée que pour les crimes les plus graves. La Lettonie a indiqué que sa législation ne prévoit désormais l’application de la peine de mort que pour les meurtres avec circonstances particulièrement aggravantes commis en temps de guerre et qu’elle élaborait actuellement un projet de loi abolissant la peine de mort quelles que soient les circonstances. La Tunisie a fait savoir qu’en droit tunisien, seuls sont passibles de la peine de mort l’homicide volontaire commis avec préméditation et l’homicide accompagné de circonstances aggravantes.

35. Un certain nombre d’États membres de l’Union européenne ont appelé l’attention sur les normes minimales établies dans les Orientations pour la politique de l’Union européenne à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort. S’agissant de la notion de « crimes les plus graves », lesdites normes stipulent que la peine de mort ne doit pas être imposée pour des actes non violents comme les délits financiers, la pratique religieuse ou l’expression de convictions.

36. En janvier 2008, la République islamique d’Iran a introduit la peine de mort pour certains actes ayant trait à la production de matériel à caractère pornographique.

B. Principe de la légalité

37. La peine capitale ne peut être imposée que pour un crime pour lequel la peine de mort était prescrite au moment où celui-ci a été commis, étant entendu que si, après que le crime a été commis, la loi prévoit l’imposition d’une peine moins grave, le criminel bénéficiera de cette disposition. Un certain nombre d’États ont renvoyé aux Orientations pour la politique de l’Union européenne à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort, en vertu desquelles la peine capitale ne doit pas être exécutée en violation des engagements internationaux pris par un État ni être imposée par vengeance politique en violation des normes minimales, par exemple à l’encontre des auteurs d’un coup d’état.

38. Dans sa réponse, la Tunisie a déclaré que le principe de la légalité est inscrit aussi bien dans sa constitution que dans son code pénal.

  1. A/HRC/4/20, par. 53.