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Liv. XXX. Chap. XIX.

chefs des nations conquérantes à faire les divers codes de lois que nous avons aujourd’hui.

La principale composition étoit celle que le meurtrier devoit payer aux parens du mort. La différence[1] des conditions en mettoit une dans les compositions : ainsi, dans la loi des Angles, la composition étoit de six cents sous pour la mort d’un Adalingue, de deux cents pour celle d’un homme libre, de trente pour celle d’un serf. La grandeur de la composition établie sur la tête d’un homme, faisoit donc une de ses grandes prérogatives ; car, outre la distinction qu’elle faisoit de sa personne, elle établissoit pour lui, parmi des nations violentes, une plus grande sureté.

La loi des Bavarois[2] nous fait bien sentir ceci : elle donne le nom des familles Bavaroises qui recevoient une composition double, parce qu’elles étoient les premieres[3] après les Agilolfingues. Les Agilolfingues étoient

  1. Voyez la loi des Angles, tit. I, §. I, 2, 4 ; ibid. tit. 5, §. 6 ; la loi des Bavarois, tit. I, ch. viii & ix ; & la loi des Frisons, tit. 15.
  2. Tit. 2, ch. xx.
  3. Hozidra, Ozza, Sagana, Habilingua, Anniena, ibid.