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Liv. XXX. Chap. XV.

chie ; & cela est clair par un grand nombre de textes. Car, que signifieroit ce capitulaire[1] ? « Nous voulons qu’on exige le cens royal dans tous les lieux où autrefois on l’exigeoit légitimement[2] ». Que voudroit dire celui[3]Charlemagne ordonne à ses envoyés dans les provinces de faire une recherche exacte de tous les cens qui avoient anciennement[4] été du domaine du roi ? & celui[5] où il dispose des cens payés par ceux[6] dont on les exige ? Quelle signification donner à cet autre[7] où on lit : « Si quelqu’un[8] a acquis une terre tributaire sur laquelle nous avions accoutumé de lever le

  1. Capitulaire III, de l’an 805, art. 20 & 22, inséré dans le recueil d’Anzegise, liv. III, art. 15. Cela est conforme à celui de Charles le Chauve, de l’an 854. apud Attiniacum, art. 6.
  2. Undecumque legitimè exigebatur, ibid.
  3. De l’an 812, art. 10 & 11, édition de Baluze, tome I, page 498.
  4. Undecumque antiquitùs ad partem regis venire solebant : capitulaire de l’an 812, art. 10 & 11.
  5. De l’an 813, art. 6, édit de Baluze, tome I, page 508.
  6. De illis unde censa exigunt, capitulaire de l’an 813, art. 6.
  7. Livre IV des capitulaires, art. 37, & inséré dans la loi des Lombards.
  8. Si quis terram tributariam, unde census ad partem nostram exire solebat, susceperit. Livre IV des capitulaires, art. 37.