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DES MATIERES.

cette loi, ibid. À Lacédémone, il étoit permis d’épouser sa sœur utérine, & non pas sa sœur consaguine, I. 90. À Alexandrie, on pouvoit épouser sa sœur, soit consanguine, soit utérine, I. 91. Comment se faisoit chez les Samnites, I. 222. Utilité des mariages entre le peuple vainqueur & le peuple vaincu, I. 298, 299. Le mariage des peuples qui ne cultivent pas les terres n’est point indissoluble ; on y a plusieurs femmes à la fois ; ou personne n’a de femmes, & tous les hommes usent de toutes, II. 152 ; 173. A été établi par la nécessité de trouver un pere aux enfans, pour les nourrir & les élever, III. 66, 67. Est-il juste que les mariages des enfans dépendent des peres ? III. 73, 74. Etoient réglés à Lacédémone par les seuls magistrats, ibid. La liberté des enfans, à l’égard des mariages, doit être plus gênée dans les pays où le monachisme est établi, qu’ailleurs, III. 74, 75. Les filles y sont plus portées que les garçons : pourquoi, III. 75, 76. Motifs qui y déterminent, III. 76. Détail des lois romaines sur cette matiere, III. 90-109. Etoient défendus à Rome entre gens trop âgés pour faire des enfans, III. 100. Etoient défendus à Rome entre gens de condition trop inégale : quand ont commencé d’y être tolérés : d’où vient notre fatale liberté à cet égard, III. 101 & suiv. Plus les mariages sont rares dans un état, plus il y a d’adulteres, III. 109. Il est contre la nature de permettre aux filles de se choisir un mari à sept ans, III. 196, 197. Il est injuste, contraire au bien public & à l’intérêt particulier, d’interdire le mariage aux femmes dont les maris sont absens depuis long-temps, & dont elles n’ont point eu de nouvelles, III. 208, 209. Dans quel cas il faut suivre, à l’égard des mariages, les lois de la religion, & dans quel cas il faut suivre les lois civiles, III. 213 & suiv. Dans quel cas les mariages entre parens doivent se régler par les lois de la nature ; dans quel cas ils doivent se régler par les lois civiles, III. 216 & suiv. Les idées de religion en font contracter d’incestueux à certains peuples, III. 219, 220. Le