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de l’esprit des Lois.

étoit d’un pour cent par ans, & non d’un pour cent par mois. Vouloit-il consulter les savans ? il auroit trouvé la même chose dans Saumaise[1] :

Testis mearum centimanus Gyas
Sentetiarum.
Hor. ode IV, liv. IV, V. 69.

Remontoit-il aux sources ? il auroit trouvé là-dessus des textes clairs dans les livres[2] de droit ; il n’auroit point brouillé toutes les idées ; il eût distingué les temps & les occasions où l’usure onciaire signifioit un pour cent par mois, d’avec les temps & les occasions où elle signifioit un pour cent par an ; & il n’auroit pas pris le douzieme de la centésime pour la centésime.

  1. De modo usurarum, Lugduni Batavorum, ex officinâ Elseviriorum, anno 1639, pag. 269, 270 & 271 ; & sut-tout ces mots : Une verius fit unciarium fœnus eorum, vel uncias usuras, ut eas quoque appellaras infrà ostendam, non unciam dare menstruam in centum, sed annuam.
  2. Argumentum legis XLVII, §. Præfectus legionis, ss. De administ. & periculo tutoris.