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De l’esprit des Lois,

François, propres ne remontent point[1]. Il falloit que le fief fût servi ; mais un aïeul, un grand-oncle, auroient été de mauvais vassaux à donner au seigneur : aussi cette regle n’eut-elle d’abord lieu que pour les fiefs, comme nous l’apprenons de Boutillier[2].

Les fiefs étant devenus héreditaires, les seigneurs qui devoient veiller à ce que le fief fût servi, exigerent que les filles[3] qui devoient succéder au fief, & je crois, quelquefois les mâles, ne pussent se marier dans leur consentement ; de sorte que les contrats de mariages devinrent, pour les nobles, une disposition féodale & une disposition civile. Dans un acte pareil, fait sous les yeux du seigneur, on fit des dispositions pour la succession future, dans la vue que le fief pût être servi par les héritiers : aussi les seuls nobles eurent-ils d’abord la liberté de disposer des successions futures par contrat de mariage,

  1. Livre IV, de feudis, tit. 59.
  2. Somme rurale, liv. I, tit. 76, pag. 447.
  3. Suivant une ordonnance de S. Louis, de l’an 1246, pour constater les coutumes d’Anjou & du Maine, ceux qui auront le bail d’une fille héritiere d’un fief donneront assurance au seigneur qu’elle ne sera mariée que de son consentement.