La coutume la plus générale l’avoit fixé à une année du revenu. Cela étoit onéreux & incommode au vassal, & affectoit, pour ainsi dire, le fief. Il obtint souvent[1], dans l’acte d’hommage, que le seigneur ne demanderoit plus pour le rachat qu’une certaine somme d’argent, laquelle, par les changemens arrivés aux monnoies, est devenue de nulle importance : ainsi le droit de rachat se trouve aujourd’hui presque réduit à rien, tandis que celui de lods & ventes a subsisté dans toute son étendue. Ce droit-ci ne concernant ni le vassal ni ses héritiers, mais étant un cas fortuit qu’on ne devoit ni prévoir ni attendre, on ne fit point ces sortes de stipulations, & on continua à payer une certaine portion du prix.
Lorsque les fiefs étoient à vie, on ne pouvoit pas donner une partie de son fief, pour le tenir pour toujours en arriere-fief ; il eût été absurde qu’un simple usufruitier eût disposé de la propriété de la chose. Mais lorsqu’ils
- ↑ On trouve dans les chartres plusieurs de ces conventions, comme dans le capitulaire de Vendôme, & celui de l’abbaye de S. Cyprien en Poitou, dont M. Galland, page 55, a donné des extraits.