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De l’esprit des Lois,

vie. Cela changea, lorsque les fiefs passerent aux héritiers, & que les arriere-fiefs y passerent de même. Ce qui relevoit du roi immédiatement n’en releva plus que médiatement ; & la puissance royale se trouva, pour ainsi dire, reculée d’un degré, quelquefois de deux, & souvent davantage.

On voit, dans les livres des fiefs[1], que, quoique les vassaux du roi pussent donner en fief, c’est-à-dire, en arriere-fief du roi, cependant, ces arriere-vassaux ou petits vavasseurs ne pouvoient pas de même donner en fief ; de sorte que ce qu’ils avoient donné, ils pouvoient toujours le reprendre. D’ailleurs, une telle concession ne passoit point aux enfans comme les fiefs, parce qu’elle n’étoit point censée faite selon la loi des fiefs.

Si l’on compare l’état où étoit l’arriere-vasselage, du temps que les deux sénateurs de Milan écrivoient ces livres, avec celui où il étoit du temps du roi Pépin, on trouvera que les arriere-fiefs conserverent plus long-temps leur nature primitive, que les fiefs.

[2]

  1. Liv. I. chap. i.
  2. Au moins en Italie & en Allemagne.