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Liv. XXVIII. Chap. XLI.

se défier de ses bonnes intentions : & en vérité, nos actions tiennent à tant de choses, qu’il est mille fois plus aisé de faire le bien, que de le bien faire.




CHAPITRE XLII.

Renaissance du droit Romain, & ce qui en résulta. Changemens dans les tribunaux.


Le digeste de Justinien ayant été retrouvé vers l’an 1137, le droit romain sembla prendre une seconde naissance. On établit des écoles en Italie où on l’enseignoit : on avoit déjà le code Justinien & les novelles. J’ai déjà dit que ce droit y pris une telle faveur, qu’il fit éclipser la loi des Lombards.

Des docteurs Italiens porterent le droit de Justinien en France, où l’on n’avoit connu[1] que le code Théodosien, parce que ce ne fut[2] qu’après

  1. On suivoit en Italie le code de Justinien : c’est pour cela que le pape Jean VIII, dans sa constitution donnée après le synode de Troyes, parle de ce code, non pas parce qu’il étoit connu en France, mais parce qu’il le connoissoit lui-même ; & sa constitution étoit générale.
  2. Le code de cet empereur fut publié vers l’an 530.