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Liv. XXVIII. Chap. XXXVI.

conde race, comme les envoyés du roi dans les provinces ; par la raison qu’il n’y eut plus de loi générale, ni de fisc général ; & par la raison qu’il n’y eut plus de comte dans les provinces, pour tenir les plaids ; & par conséquent plus de ces sortes d’officiers dont la principale fonction étoit de maintenir l’autorité du comte.

L’usage des combats, devenu plus fréquent dans la troisieme race, ne permit pas d’établir une partie publique. Aussi Boutiller, dans sa somme rurale, parlant des officiers de justice, ne cite-t-il que les baillis, hommes féodaux & sergens. Voyez les établissemens[1], & Beaumanoir[2] sur la maniere dont on faisoit les poursuites dans ces temps-là.

Je trouve dans les lois[3] de Jacques II, roi de Majorque, une création de l’emploi de procureur du roi[4], avec les fonctions qu’ont aujourd’hui les nôtres. Il est visible qu’ils ne vinrent

  1. Livre I. ch. i ; & liv. II. ch. xi & xiii.
  2. Chapitre i. & chap. lxi.
  3. Voyez ces lois dans les vies des Saints du mois de juin, tome III, page 26.
  4. Qui continuè nostram sacram curiam sequi teneatur, instituatur qui facta & causas in ipsâ curiâ promoveat atque prosequatur.