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Liv. XXVIII. Chap. XXIX.

nes du roi, comme on vient de le dire. Il falloit demander amendement devant le même tribunal : & en cas que le bailli ne voulût pas faire l’amendement requis, le roi permettoit de faire appel[1] à sa cour ; ou plutôt en interprétant les établissemens par eux-mêmes, de lui présenter[2] une requête ou supplication.

A l’égard des cours des seigneurs, S. Louis, en permettant de les fausser, voulut que l’affaire fût portée[3] au tribunal du roi ou du seigneur suzérain, non[4] pas pour y être décidée par le combat, mais par témoins, suivant une forme de procéder dont il donna des regles[5].

Ainsi, soit qu’on pût fausser, comme dans les cours des seigneurs ; soit qu’on ne le pût pas, comme dans les cours de ses domaines ; il établit qu’on pourroit appeler, sans courir le hazard d’un combat.

  1. Etablissemens, liv. I. chap. lxxviii.
  2. Ibid. liv. II. ch. xv.
  3. Mais si on ne faussoit pas, & qu’on voulût appeler, on n’étoit point reçu. Etablissemens, liv. II. ch. xv. Li sire en auroit le recort de sa cour droit faisant.
  4. Ibid. liv. I. ch. vi & lxvii ; & liv. II. ch. xv ; & Beaumanoir, ch. xi, page 58.
  5. Etablissemens, liv. I. ch. i, ii & iii.